Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0501, 21 mars 2025, n° 2025J00025


Vérifier : T. com. 0501, 21 mars 2025, n° 2025J00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2025J00025
Lieu / cour
0501
Id
69a11e09cdc6046d47e08071

Texte de la décision

4,969 caractères

2025J00025 - 2508000007/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 19 février 2025

La décision a été rendue à l'audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* La SARL PHOENIX
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR - représenté par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* La SARL ALPHAND [N]
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR - représenté par
* Maître [R] [F] -
* [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
* Maître [M] [A] -
* [Adresse 7]
* La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION
* [Adresse 8]
* [Localité 6]
* DÉFENDEUR – représenté par
* SCP ALPAVOCAT -
* [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 6]
* SCP SOULIE - COSTE FLORET -
* [Adresse 10]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Par requête en date du 19 février 2025, la SARL ALPHAND [N] a saisi le président du tribunal de céans en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, aux fins de rectification d'une omission de statuer affectant le jugement rendu par ce tribunal en date du 17 janvier 2025, ayant pour numéro de rôle 2024J27, entre :

La SARL PHOENIX et La SARL ALPHAND [N] La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION.

A l'appui de sa requête, la SARL ALPHAND [N] expose que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes relatives à l'appel en garantie de la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION, en ce qu'elle sollicitait de :
* CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à relever et garantir la SARL ALPHAND [N] de l'intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens de procédure, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Il résulte cependant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 17 janvier 2025 que les motifs présentent un paragraphe intitulé « Sur la responsabilité conjointe de la société AKZO NOBEL DISTIRBUTION » ;

Qu'au terme de ce jugement, la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a été condamnée, solidairement avec la SARL ALPHAND [N], au paiement de la somme de 35 000.00 euros au titre travaux de reprise ainsi qu'aux frais et dépens ;

Que cette condamnation solidaire était sollicitée par la SARL PHOENIX, demanderesse, au terme de ses conclusions ;

Qu'il ressort de ces éléments que le tribunal a jugé que la responsabilité des sociétés ALPHAND [N] et AKZO NOBEL DISTRIBUTION était une responsabilité solidaire, au titre de l'action directe dont dispose le maître d'ouvrage à l'encontre du fournisseur des matériaux : cette action permettant au maître d'ouvrage de se retourner contre le fournisseur mais n'excluant pas une action à l'encontre de l'entrepreneur ;

Qu'en ne condamnant pas la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à relever et garantir la SARL ALPHAND [N], le tribunal n'a pas fait droit aux prétentions de cette dernière mais n'a pas omis de statuer.

La SARL ALPHAND [N] évoque également une omission de statuer concernant les chefs de demande suivants :
* CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer à la société ALPHAND [N] la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens intégrant les frais d'expertise judiciaire.

Il résulte cependant du dispositif du jugement susvisé que la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a été condamnée, solidairement avec la SARL ALPHAND [N], au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Qu'en ne condamnant pas la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer la somme de 2 500.00 euros à la SARL ALPHAND [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, le tribunal n'a pas fait droit aux prétentions de cette dernière mais n'a pas omis de statuer.

Il convient en conséquence de débouter la SARL ALPHAND [N] de sa requête en omission de statuer.

PAR CES MOTIFS,

Nous, , président du tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, sur requête ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

DECLARONS recevable et mais infondée la SARL ALPHAND [N] en sa demande d'omission de statuer à l'encontre du jugement rendu par ce Tribunal en date du 17 janvier 2025, ayant pour numéro de rôle 2024J27 ;

DEBOUTONS en conséquence la SARL ALPHAND [N] de sa demande de statuer sur les chefs de demande omis ;

ORDONNONS la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple ;

DISONS que les dépens seront mis à la charge de la SARL ALPHAND [N].

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.