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T. com. 0501, 7 nov. 2025, n° 2025J00046


Vérifier : T. com. 0501, 7 nov. 2025, n° 2025J00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025J00046
Lieu / cour
0501
Id
69a11f31cdc6046d47e09354

Texte de la décision

3,211 caractères

2025J00046 - 2531100006/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2025J46

Date de l'audience de mise en délibéré : 07 novembre 2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Monsieur Pierre TRINQUIERJuges: Madame Ingrid SALOUX: Monsieur Pascal CLAPASSON

Ministère Public
: non représenté

Greffier : Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n°
ENTRE
* ALLIANZ I.A.R.D.

[Localité 2]
Procédure

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DEMANDEUR - représentée par

Maître [N] [G] -

[Adresse 3] [Localité 4]
* [Localité 5] INTERIM

[Adresse 4]

[Localité 6]

DEMANDEUR – représentée par

Maître [N] [G] -

[Adresse 5]
* MAAF ASSURANCES SA

[Adresse 6]
[Localité 7]

DÉFENDEUR – représentée par

Maître [A] [I] -
[Adresse 7]

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA ALLIANZ I.A.R.D. et la SAS [Localité 5] INTERIM ont assigné la SA MAAF ASSURANCES SA à comparaître devant le tribunal de commerce de GAP, siégeant en audience publique du 06/06/2025, aux fins de la voir condamnée, en sa qualité d'assureur de la société [J], à relever et garantir les demanderesses de toute condamnation et de toute somme réglée par leurs soins au titre de l'accident du travail subi par Monsieur [S], salarié de la société assurée ;

Il ressort des éléments du dossier que les prétentions des demanderesses portent sur l'obligation de garantie de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société [J];

Qu'une instance est actuellement en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap concernant le quantum du préjudice indemnisable ;

Que tant les demanderesses que la défenderesse sollicitent le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le quantum du préjudice subi par Monsieur [S] ;

L'article 379 al.1 du code de procédure civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis » ;

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Gap sur le quantum du préjudice subi par Monsieur [S] ;

Disons que l'instance sera reprise à l'initiative de la plus diligente des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire, en premier ressort ;

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions versées aux débats,

SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par la SA ALLIANZ I.A.R.D. et la SAS [Localité 5] INTERIM à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES SA, dans l'attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Gap ;

DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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