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TJ 62119, 4 déc. 2025, RG 25/01126


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Date
04/12/2025
Numéro
25/01126
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69a1272ccdc6046d47e13f3e

Texte de la décision

2,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 25/0847
DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01126 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQPP

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/1572 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

comparant en personne assisté de Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [T] [U] [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Marion BENSLIMANE

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

AUDIENCE D’ORIENTATION : 6 Novembre 2025 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 28 mars 2025,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [A] [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (62),
et

Mme [T] [U] [M] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 janvier 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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