Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 55029, 11 févr. 2026, RG 25/00088


Vérifier : TJ 55029, 11 févr. 2026, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69a12918cdc6046d47e15f63

Texte de la décision

3,915 caractères

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B35V

[W] [Z]

C/

[D] [O]

Copie délivrée aux parties le:

Exécutoire délivré à:

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Madame [W] [Z]
née le 04 Août 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Ayant Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 4] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juillet 2025
Date des Débats : 17 Décembre 2025
Date du délibéré : 11 Février 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [W] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant en référé, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.

À l’appui de ses prétentions, Madame [W] [Z] indique avoir confié à Monsieur [D] [O], entrepreneur individuel, des travaux de réfection de son habitation, à savoir la pose de plaques de plâtre, l’électricité et la plomberie. Elle ajoute lui avoir versé un acompte de 2300 euros le 12 mars 2024, puis les sommes de 1000 et 1625 euros les 17 avril et 2 juillet suivant.
Madame [W] [Z] soutient que le défendeur a abandonné le chantier, et n’a pas procédé à un chiffrage du coût global des prestations, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [W] [Z] n’a pas comparu. Son avocat n’a adressé aucun courrier à la juridiction, notamment pour expliquer son absence ou pour solliciter un renvoi.

Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, a sollicité le rejet de la demande d’expertise, et demandé à la juridiction d’inviter Madame [W] [Z] à mettre en cause la SAS BAT ENERGIA et le second intervenant pour la main d’œuvre.
Il a demandé par ailleurs la condamnation de Madame [W] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, en l'absence de la demanderesse à l'audience dans le cadre d’une procédure orale avec représentation obligatoire, où les parties ont été convoquées, la demanderesse, absente et non représentée à l’audience, n’a soutenu aucune demande. Seules les demandes soutenues par le défendeur, représenté à l’audience, seront examinées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame [W] [Z] supportera les dépens.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1200 euros à Monsieur [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Madame [W] [Z] les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.