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TJ 94028, 24 févr. 2026, RG 25/01453


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Date
24/02/2026
Numéro
25/01453
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69a12fdbcdc6046d47e1cedc

Texte de la décision

6,309 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01453 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMTY
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : SCCV [B] [C] C/ Société BCP INGENIERIE, SCCV [B] PIETRASANTA, Société LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, Société SOCOTEC CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

S. C. C. V. [B] [C]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 927 761 213
dont le siège social est sis 1 rue d’Aurion - 93110 ROSNY SOUS BOIS

représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0404

DEFENDERESSES

SOCIÉTÉ BCP INGENIERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 800 919 086
dont le siège social est sis 1-9 avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Pascal - 94000 CRÉTEIL

S. C. C. V. [B] PIETRASANTA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 988 112 140
dont le siège social est sis 3 Boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

SOCIÉTÉ LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 411 225 030
dont le siège social est sis 54 Allée des Platanes - 77100 MEAUX

SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier - 78182 GUYANCOURT

toutes non représentées


Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 9 et 10 octobre 2025 par la S.C.C.V. [B] [C] à la S.C.C.V. [B] PIETRASANTA, la société LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS , par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 8 juillet 2025 (RG n° 25/00648) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l'audience du 13 janvier 2026 ; (Procédure RG N°25/01453)

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 25 et 28 novembre 2025 par la S.C.C.V. [B] [C] à la Société BCP INGENIERIE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, par lesquelles il est sollicité que la la présente instance soit jointe avec l'instance initiée par la S.C.C.V. [B] [C] enrôlée sous le RG N°25/01453 ; que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 8 juillet 2025 (RG n° 25/00648) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l'audience du 13 janvier 2026; (Procédure RG N° 25/01728)

Vu la jonction prononcée à l'audience du 13 janvier 2026 entre les deux affaires sous le numéro RG.°25/01453.

En l'absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans sa note aux parties N°1 desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la S.C.C.V. [B] PIETRASANTA, qui a acquis le terrain, objet de la construction à venir, la société LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, chargée du lot démolition, la Société BCP INGENIERIE, en qualité de maître d'ouvrage et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de bureau de contrôle.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 8 juillet 2025 (RG n° 25/00648) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S. C. C. V. [B] [C] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la S.C.C.V. [B] [C] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 24 février 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

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