TJ 94028, 24 févr. 2026, RG 25/01652
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01652 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMT3
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. URBAN EAST C/ SCCV 63 LEDRU ROLLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. URBAN EAST
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 909 575 938
dont le siège social est sis 158 Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Maître Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2092
DEFENDERESSE
S. C. C. V. 63 LEDRU ROLLIN
immatriculée au RCS de BOBIGY sous le numéro 899 311 138
dont le siège social est sis 1 rue d’Aurion - 93110 ROSNY SOUS BOIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 octobre 2025 par la SAS URBAN EAST à la SCCV 63 LEDRU ROLLIN aux fins de condamnation de celle-ci en paiement de la somme provisionnelle de 120 000 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2025, à valoir sur sa rémunération au titre du contrat non exclusif d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 11 juillet 2024, soutenue à l’audience du 13 janvier 2026 ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Vu les articles 42, 46 et 76 du code de procédure civile ;
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la compétence territoriale et matérielle de la présente juridiction, observation faite que le contrat prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et, au surplus, que le siège social de la société défenderesse se trouve hors du ressort de compétence de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours et avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 21 Mai 2026 à 14H30 - SALLE H ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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