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TJ 76540, 12 févr. 2026, RG 25/04687


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Date
12/02/2026
Numéro
25/04687
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
69a132c1cdc6046d47e1fe2e

Texte de la décision

2,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 12 février 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/04687 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNGB /
Affaire : [K] / [F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]

représentée par Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;

REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Mme [Y] [K] ;

CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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