Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 41018, 11 févr. 2026, RG 25/02069


Vérifier : TJ 41018, 11 févr. 2026, RG 25/02069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/02069
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69a1343fcdc6046d47e2575a

Texte de la décision

2,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 11 Février 2026

N° RG 25/02069 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ25
N° : 26/00111

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [H] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [I] [Y] [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE :

Société BABCOCK FRANCE AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire

Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier

EXPEDITIONS Me Frédéric CHEVALLIER - Société BABCOCK FRANCE AVIATION
Copie Dossier

Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile;

Attendu que par acte en date du 02 Juin 2025, M. [L] [B] et M. [I] [S] ont assigné la société BABCOCK FRANCE AVIATION devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 12 novembre 2025 ; que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ;

Attendu qu’à l’audience du 11 février 2026, Me Frédéric CHEVALLIER, avocat de M. [L] [B] et M. [I] [S] se désiste de sa demande, un accord étant intervenu ; que la société BACKOCK FRANCE AVIATION n’a présenté aucune défense au fond ;

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement et de dire qu’il emporte extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Déclare le désistement parfait de M. [L] [H] [E] [B] et M. [I] [Y] [V] [Z] et dit qu’il emporte extinction de l’instance ;

Laisse, sauf convention contraire, les dépens à la charge de M. [L] [H] [E] [B] et M. [I] [Y] [V] [Z]

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.