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T. com. 0601, 5 mars 2025, n° 2024F02889


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Date
05/03/2025
Numéro
2024F02889
Lieu / cour
0601
Id
69a140a6cdc6046d47e3c2cd

Texte de la décision

2,918 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2889 Numéro de Procédure collective : 2024RJ248

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL OPTIMUM PROJECT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 515 320 067 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

En présence de : la SELARL GM, prise en la personne de Maître [U] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associée.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 25/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associéeà qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL OPTIMUM PROJECT [Adresse 1]

Le tribunal a fixé à six mois la période d'observation et l'affaire appelée au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire a été prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 05/03/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de son activité en vue de l'adoption d'un plan de redressement ;

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que le ministère public ne s'y oppose pas et s'en rapporte à la sagesse du tribunal ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations écrites,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 01 JUILLET 2025 A 09 H 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier.

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