T. com. 0601, 18 mars 2025, n° 2024F02930
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2930 Numéro de Procédure collective : 2024RJ249
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL [Z]
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 539 613 109 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne et assitée de Maître [C] [V]
En présence de : la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [B] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Monsieur Frédéric LYONS Monsieur Jean-Marc SALVAN
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/03/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL [Z] [Adresse 1]
PAR JUGEMENT en date du 10/12/2024, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu que le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public y sont favorables ;
Que le juge-commissaire n'y est pas opposé ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 A 09 H 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier.
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