T. com. 0601, 11 mars 2025, n° 2024F02968
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Texte de la décision
2024F02968 - 2507000017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2968 Numéro de Procédure collective : 2024RJ327
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS "A.T.S." [Adresse 1] DU TERRASSEMENT DU [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 851 963 876 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [P] [D], mandataire judiciaire
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 17/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS "A.T.S." AS DU TERRASSEMENT DU SUD, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 851 963 876, dont le siège social est sis [Adresse 3] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18 février 2025, pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation date à laquelle le débiteur a comparu.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 05/03/2025, lequel a été prorogé au 11/03/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 18/02/2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport en indiquant l'absence de décennale ainsi que l'absence des éléments comptables permettant d'apprécier les capacités de la société à poursuivre son activité ;
Qu'à cette fin, le mandataire judiciaire a déposé, à la barre, une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Qu'à la lecture de son rapport, le mandataire judiciaire a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation et a sollicité la conversion de la procédure ;
Attendu que le président d'audience a sollicité de la SAS "A.T.S." [Adresse 1] DU TERRASSEMENT DU SUD qu'elle lui transmette, en cours de délibéré, l'attestation d'assurance ainsi que l'attestation de l'expert-comptable de non création de dettes nouvelles ;
Que la SAS "A.T.S." AS DU TERRASSEMENT DU SUD a produit une attestation d'assurance et un échange de courriel avec l'expert-comptable, lequel indique ne pas être en mesure d'attester de l'absence de création de dettes nouvelles ;
Que par note en délibéré en date du 04 mars 2025, le mandataire judiciaire indique que l'attestation d'assurance fournie n'est pas recevable puisque l'adresse du siège social ne correspond pas et que l'activité visée n'est pas l'activité principale de la SAS "A.T.S." AS DU TERRASSEMENT DU SUD ;
Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire maintient sa demande de conversion de la procédure ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience et en cours de délibéré, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite conversion ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce,
VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SAS "A.T.S." [Adresse 4]
MAINTIENT Madame [N] Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [P] [D] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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