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T. com. 0601, 13 févr. 2025, n° 2024J00700


Vérifier : T. com. 0601, 13 févr. 2025, n° 2024J00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
2024J00700
Lieu / cour
0601
Id
69a14df6cdc6046d47e4be06

Texte de la décision

11,819 caractères

2024J00700 - 2504400001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J700

Demandeur : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL) (SA) [Adresse 1]

Représentant : Maître LIS Milosz Paul
Selarl LIS AVOCATS
Avocats au Barreau d'Aix en Provence
* Défendeur : Monsieur [E] [W][Adresse 2]
* Représentant : Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Alexandre RADJI

Greffier lors des débats : Madame Virginia OTSETOVA

Débat à l'audience du : 19/04/2024

PAR ACTE en date du 08 février 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (SA CGL), a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [W], en sa qualité de caution de la SARL PRESTIGE LOCATION, demeurant [Adresse 2], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 19 avril 2024, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [E] [W], en sa qualité de caution de la SARL PRESTIGE LOCATION, à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (SA CGL) :
* 148 088,90 euros représentant le montant des sommes dues en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles ;

DIRE que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat le 28 juin 2023 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;

CONDAMNER la partie requise au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la partie requise aux dépens et aux frais ;

L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes le 19 avril 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA CGL poursuit Monsieur [E] [W] en sa qualité de caution liée à un contrat de location d'un véhicule Porsche d'une valeur de 189 000 euros, avec option d'achat. Ladite SA demande, au titre de la résiliation contractuelle pour cause de loyers impayés, le paiement de la somme de 148 088,90 euros composée des loyers dus à la date de la résiliation, de la valeur résiduelle dudit véhicule, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la résiliation ainsi qu'un article 700.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

À l'audience publique du 19 avril 2024, la SA CGL a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [E] [W] n'est ni présent, ni représenté lors de l'audience du 19 avril 2024 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la SA CGL dans ses « PAR CES MOTIFS », fait état de : « CONDAMNER Monsieur [E] [W], en sa qualité de caution de la SARL PRESTIGE LOCATION, à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (SA CGL) : 148 088,90 euros représentant le montant des sommes dues en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles »;

Qu'il ressort des pièces à l'appui de la demande que la SA CGL a omis la mention « à payer » ;

Attendu qu'au vue de ce qui précède l'omission de la mention « à payer », constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d'office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de ladite demande, de la façon suivante : « CONDAMNER Monsieur [E] [W], en sa qualité de caution de la SARL PRESTIGE LOCATION, à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (SA CGL) : 148 088,90 euros représentant le montant des sommes dues en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles » ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'en date du 17 décembre 2019 la SA CGL et la SARL PRESTIGE LOCATION ont conclu un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule neuf de marque Porsche 911 cabriolet 3.0 Carrerea S à usage professionnel d'une valeur de 189 000 euros TTC et le versement de soixante et un loyers (pièces n° 1) ;

Que par acte sous seing privé à la même date du 17 décembre 2019, Monsieur [E] [W], gérant de la SARL PRESTIGE LOCATION, s'est dûment porté caution solidaire et personnelle en cas de défaillance de la SARL PRESTIGE LOCATION (pièce n°13) ;

Que le procès-verbal de livraison dudit véhicule a bien été établi en date du 26 décembre 2019 (pièce n° 12) ;

Qu'à la suite de plusieurs incidents d'impayés, la SA CGL a mis en demeure par lettre en RAR en date du 07 juin 2023 la SARL PRESTIGE LOCATION ainsi que Monsieur [E] [W] de régler sous huitaine la somme de 11 636,28 euros correspondant aux loyers impayés à date (pièces n° 15 et 16) ;

Que l'avis de réception de ladite mise en demeure adressée à la SARL PRESTIGE LOCATION est revenu avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage » ;

Que la SARL PRESTIGE LOCATION ne produit pas la trace de la bonne réception de ladite mise en demeure adressée à Monsieur [E] [W] ;

Que ces deux premières mises en demeure étant restées infructueuses, la SA CGL a procédé à l'envoi de deux nouvelles mises en demeure de relance par lettres en RAR à destination de la SARL PRESTIGE LOCATION et de Monsieur [E] [W], en date du 28 juin 2023 (pièces n° 17 et 18) ;

Que l'avis de réception indique que ladite mise en demeure adressée à la SARL PRESTIGE LOCATION est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;

Que l'avis de réception concernant la mise en demeure adressée à Monsieur [E] [W] est revenu avec la mention « Présenté / avisé le : 06/07/2023 » et la signature du destinataire ;

Que ladite mise en demeure dûment reçue par Monsieur [E] [W] en date du 06 juillet 2023 est restée sans effet ;

Qu'en date du 08 décembre 2023, la tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL PRESTIGE LOCATION (pièce n° 19) ;

Que la SA CGL a dûment procédé à la déclaration de ses créances auprès du Mandataire judicaire et formulé la demande de restitution dudit véhicule en date du 10 janvier 2024 (pièce n° 20) ;

Que les conditions générales du contrat de location de référence signé en date du 17 décembre 2019 stipulent qu'en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation jusqu'au règlement effectif des sommes dues, outre les frais ;

Que par ailleurs ledit contrat de location, étant destiné aux besoins de l'activité professionnelle de la SARL PRESTIGE LOCATION et donc loué pour un usage purement professionnel, l'article A des conditions spéciales du paragraphe I du contrat s'applique (pièces n° 1) :

« Bien financé à usage professionnel - prix d'achat supérieur à 75 000 EUR » :

« Si le bien loué est destiné aux besoins de votre activité professionnelle, le contrat de location n'entre pas dans le champ d'application des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation et les articles 1, 2, 3, 4, 5c, 6 et 7 des conditions légales et réglementaires ci-dessous sont inapplicables … L'article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d'autre part le prix de vente du bien restitué.

… Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées ». ;

Que le décompte produit aux débats par la SA CGL se décompose comme suit […] - (pièce n° 22) :

« ARRIERE :
* Loyers impayés

15.02.2023 : 2 627,16 € 15.03.2023 : 2 627,16 € 15.04.2023 : 2 627,16 € 15.05.2023 : 2 627,16 € 15.06.2023 : 2 627,16 €

sous Total : 13 135,80 €
* indemnités sur impayés à : 10% : 1 313,58 €
* acomptes sur arriéré : 0,00 €

TOTAL ARRIERE : 14 449,38 €

INDEMNITÉ DE RÉSILIATION
* loyers restant dus à la date de résiliation : 44 699, 60 € HT soit TTC 53 639,52 €
* valeur résiduelle : 66 666,67 € soit TTC 80 000,00 €

TOTAL INDEMNITÉ DE RSILIATION TTC : 133 639,52 €

TOTAL CRÉANCE : 148 088,90 € » ;

Qu'au visa de l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Qu'au visa de l'article 1101 du code civil qui dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » ;

Qu'au visa de l'article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »;

Qu'au visa de l'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;

Que de ce qui précède, il appert que les demandes de la SA CGL sont fondées, et que la créance est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [W] en sa qualité de caution de la SARL PRESTIGE LOCATION, à payer à la SA CGL la somme de 148 088,90 euros représentant le montant des sommes dues en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du 28 juin 2023 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CGL à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [W] à payer à la SA CGL la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] en sa qualité de caution de la SARL PRESTIGE LOCATION, à payer à la SA CGL la somme de 148 088,90 euros représentant le montant des sommes dues en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du 28 juin 2023 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SA CGL la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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