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CA Paris, 26 févr. 2026, RG 22/08115


Vérifier : CA Paris, 26 févr. 2026, RG 22/08115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
22/08115
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
arret
Id
69a14f35cdc6046d47e4d78d

Texte de la décision

4,067 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 26 FEVRIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09206

APPELANTE :

Madame [G] [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627

INTIMEE :

COLLEGE [G] FRANCAIS - [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Mme Véronique BOST, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.

Par messages des 8 et 9 janvier 2026, les conseils de l'appelante et de l'intimé ont fait savoir qu'un protocole d'accord était en cours de signature entre les parties et sollicitaient un renvoi pour le finaliser.

A l'audience du 12 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2026.

Le 3 février 2026, le conseil de l'appelante a transmis des conclusions demandant à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [T] et de constater l'accord des parties pour que chacune supporte les frais irrépétibles et les dépens engagés.

Par conclusions signifiées le 6 février 2026, le conseil de l'intimé a demandé à la cour de constater l'acceptation par le Collège [G] du désistement d'appel de Mme [G] [K] [T], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera le charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [G] [K] [T] s'est désistée de son appel et le Collège [G] a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait.

Il convient de déclarer parfait le désistement.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de Mme [G] [K] [T] et son acceptation par le Collège [G]

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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