Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 7 nov. 2025, n° 2024J01641


Vérifier : T. com. 0601, 7 nov. 2025, n° 2024J01641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2024J01641
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
69a15302cdc6046d47e527aa

Texte de la décision

15,147 caractères

2024J01641 - 2531100004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1641 2024J2304

PAR ACTE

en date du 03 avril 2024 enrôlé sous le numéro RG 2024J01641, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIELS, inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 310 880 315, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité demeurant audit siège, a fait donner assignation à la SARL [P] [N] INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 502 741 317, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 07 juin 2024, aux fins de :

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 22 du contrat de location, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers à la charge de la SARL [P] [N] INTERNATIONAL et la

CONDAMNER

à verser à LOCAM SAS une somme de 24 816 euros avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2023 se ventilant ainsi :
* Loyers impayés : 22 560,00 euros
* Clause pénale 2 256,00 euros

ORDONNER

la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER

la SARL [P] [N] INTERNATIONAL à verser une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil à la SAS LOCAM ;

CONDAMNER

la SARL [P] [N] INTERNATIONAL aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civil ;

PAR ACTE

en date du 18 septembre 2024 enrôlé sous le numéro RG 2024J2304, la SARL [P] [N] INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 502 741 317, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a fait donner assignation en intervention forcée à la SAS CLIKEN WEB PRO, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 852 196 609, son siège social étant sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 08 novembre 2024, aux fins de :

DECLARER RECEVABLE

l'assignation en intervention forcée à l'encontre de la société CLIKEN WEB PRO ;

ANNULER

le contrat n°1741058 de mise à disposition du site internet situé à l'adresse :

https://www.[01].com entre la société [P] [N] INTERNATIONAL et la société CLIKEN WEB PRO;

CONDAMNER

la société CLIKEN WEB PRO à payer à la société [P] [N] INTERNATIONAL la somme de 5 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER

IN SOLIDUM les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM à payer à la société [P] [N] INTERNATIONAL la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées à l'audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elles ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 07 novembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL [P] [N] INTERNATIONAL exerce l'activité de paysagisme et de conception de jardins.

La SAS CLIKEN WEB PRO exerce l'activité de création de sites internet et d'optimisation de référencement.

Dans le cadre de son activité, SAS CLIKEN WEB PRO démarche la SARL [P] [N] INTERNATIONAL afin de lui proposer la conception d'un site internet ainsi qu'un ensemble de prestations périphériques (hébergement, référencement, nom de domaine, etc…).

Les sociétés CLIKEN WEB PRO et [P] [N] INTERNATIONAL concluent et signent un contrat de licence et d'exploitation de site internet.

À la suite de la signature de ce contrat, celui-ci a été vendu à la SAS LOCAM, spécialisée en financement pour professionnels, qui commencera à facturer le premier loyer à partir d'avril 2023.

La SARL [P] [N] INTERNATIONAL s'oppose immédiatement à cette facture et aux suivantes, arguant que le contrat n'est pas respecté du fait que ledit site n'est pas encore livré, et ne doit pas l'être car elle dispose déjà de son propre site devant arriver à échéance le 09 septembre 2024, date à laquelle elle aurait convenu avec la SAS CLIKEN WEB PRO de commencer sa prestation.

Malgré des relances de la SAS LOCAM, titulaire du contrat et chargée de recouvrir les loyers, aucun règlement n'a été effectué, entraînant la résiliation dudit contrat et l'exigibilité de l'ensemble des sommes échues ou à échoir avec indemnités et intérêts.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

Par conclusions en réponse en date du 22 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS CLIKEN WEB PRO, sollicite du tribunal de voir :

JUGER

que le contrat conclu entre la SARL [P] [N] INTERNATIONAL et la SAS CLIKEN WEB PRO ne souffre d'aucune cause d'annulation ou de résolution ;

En conséquence,

DEBOUTER

la SARL [P] [N] INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER

la SARL [P] [N] INTERNATIONAL à payer à la société CLIKEN WEB PRO la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SARL [P] [N] INTERNATIONAL à tous les dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse en date du 26 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL [P] [N] INTERNATIONAL, modifie ses demandes et sollicite du tribunal de voir :

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER

irrecevable le procès-verbal de réception visé en pièce n°2 par la société LOCAM ;

ANNULER

le contrat n°1741058 de mise à disposition du site internet situé à l'adresse :

https://www.[01].com entre la société [P] [N] INTERNATIONAL et la société CLIKEN WEB PRO;

PRONONCER

la caducité du contrat entre la société [P] [N] INTERNATIONAL et la société LOCAM ;

DEBOUTER

la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER

la société CLIKEN WEB PRO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER

la résiliation du contrat du 02 décembre 2022 aux tords de la société CLIKEN WEB PRO et de la société LOCAM ;

DEBOUTER

la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER

la société CLIKEN WEB PRO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

JUGER

le caractère non-écrit de l'article 22 des conditions générales de location de site WEB ;

DEBOUTER

la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER

la société CLIKEN WEB PRO de l'intégralité de ses demandes, fins et Conclusions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

ECARTER

l'exécution provisoire à l'encontre de la société [P] [N] INTERNATIONAL ;

RECONVENTIONNELLEMENT

CONDAMNER

la société CLIKEN WEB PRO à payer à la société [P] [N] INTERNATIONAL la somme de 5 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER IN SOLIDUM

les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM à payer à la société [P] [N] INTERNATIONAL la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient de constater la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J02304 à l'affaire principale inscrite sous le n° 2024J01641 et de ne statuer que par un seul et même jugement s'agissant d'affaires identiques ;

Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire » et « juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ; Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande de voir DEBOUTER la SARL [P] [N] INTERNATIONAL de ses fins, moyens et conclusions concernant l'annulation du contrat

Attendu que les sociétés CLIKEN WEB PRO et [P] [N] INTERNATIONAL ont conclu et signé le 06 décembre 2022 un contrat dans le cadre de la fourniture et la location d'un site internet avec prestations périphériques (hébergement, nom de domaine, référencements…);

Que la SAS CLIKEN WEB PRO produit un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet concerné, signé et paraphé le 14 mars 2023 par Madame [P] [N], dirigeante de la SARL [P] [N] INTERNATIONAL ;

Que la SAS CLIKEN WEB PRO cède le contrat à la SAS LOCAM par facture numéro 771051331 du 24 mars 2023 ;

Que la SAS LOCAM émet, conformément à son document "facture unique de loyers en euros", une première facture réglée par prélèvement automatique en avril 2023 ;

Que la SARL [P] [N] INTERNATIONAL fait ensuite opposition à ces prélèvements et émet un courrier en date 05 juillet dans lequel elle demande de mettre fin audit contrat ;

Attendu qu'en défense la SARL [P] [N] INTERNATIONAL invoque le fait qu'il aurait été convenu avec la SAS CLIKEN WEB PRO que le site internet ne devait être mis à disposition qu'après le 09 septembre 2024, date de fin du contrat qui la liait déjà avec une autre société, LINKEO, fournisseur et prestataire de location de site internet ;

Que cette exigence de début de facturation ou de prestation de location en septembre 2024 n'est ni renseignée, ni indiquée sur aucun des éléments du contrat ou document antérieur à celui-ci ;

Que rien ne permet d'affirmer que cette exigence ait été une condition partagée déterminante dans l'établissement du contrat et des relations qui suivront ;

Qu'ainsi ce moyen n'est par conséquent pas fondé ;

Attendu que la SARL [P] [N] INTERNATIONAL indique n'avoir jamais accepté la réception du site internet fourni par la SAS CLIKEN WEB ;

Que, selon elle, le procès-verbal de réception du 14 mars 2023 comporte bien sa signature et son écriture, mais que celles-ci auraient été apposées de manière frauduleuse ;

Que les mentions des lieux et dates ne seraient pas de son écriture ;

Que devant cette supposée utilisation frauduleuse de sa signature, Madame [P] [N], dirigeante de la SARL [P] [N] INTERNATIONAL, a porté plainte contre X le 25 juin 2024 auprès du commissariat de police d'[Localité 2], pour faux en écriture publique ou authentique;

Que, pour appuyer son argumentation, le conseil de la SARL [P] [N] INTERNATIONAL a émis le 31 juillet 2024 une sommation de communiquer l'original du procès-verbal de livraison du site internet https://www.[01].com, sommation adressée à la SAS LOCAM ;

Que cette demande est restée sans réponse ;

Que la SAS CLIKEN WEB PRO a émis par courriels plusieurs demandes de validation DOCUSIGN portant la notion de "PV" aux dates du 02, 04, 06 et 20 mars 2023, validations refusées par la SARL [P] [N] INTERNATIONAL ;

Que la copie de contrat fournie par la SAS LOCAM, comportant un volet de suivi DOCUSIGN, précisant une mention

« livraison certifiée »

avec, comme date, le 06 décembre 2022, date de la signature du contrat de location ;

Que la SARL [P] [N] INTERNATIONAL a envoyé un courriel le 04 septembre 2024 à la SAS CLIKEN WEB PRO pour lui indiquer que le site internet n'avait pas fait l'objet d'une validation de maquette et qu'il n'était pas mis en ligne ;

Que ce courriel est resté sans réponse ;

Qu'au vu des éléments versés aux débats, les dates disposées sans logique ou correspondance chronologique reflètent une situation incohérente ;

Attendu que, pour statuer, il appert nécessaire que soient versés aux débats des éléments concordants, complets et justes, permettant au tribunal de vérifier si le procès-verbal de livraison du site internet a bien été fait à la réception de ce dernier, et n'a pas fait l'objet d'un antidatage ou d'une manipulation d'écriture ;

Qu'en l'absence de ces éléments, le tribunal n'est pas à même de statuer en l'état;

En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra le vendredi 30 janvier 2026 à 8h30 et, enjoindra :

La SAS CLIKEN WEB PRO de produire l'original du procès-verbal de livraison et de conformité du site internet signé par la SARL [P] [N] INTERNATIONAL,

Les parties de produire tout élément permettant de constater ou non la mise en ligne et la livraison du site internet objet du présent litige (bon de livraison signé, procès-verbal de réception, suivi CRM, validation de maquette, bon à tirer, échanges divers, rapports d'exploitation SEO…).

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;

VU l'article 444 du code de procédure civile,

CONSTATE

la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J02304 à l'affaire principale inscrite sous le n° 2024J01641 et

DECLARE

commun le présent jugement ;

ORDONNE

la réouverture des débats et

RENVOIE

la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :

VENDREDI 30 JANVIER 2026 à 8h30

ENJOINT

à la

SAS CLIKEN WEB PRO

de produire l'original du procèsverbal de livraison et de conformité du site internet signé par la SARL [P] [N] INTERNATIONAL ;

ENJOINT

les parties de produire tout élément permettant de constater ou non la mise en ligne et la livraison du site internet objet du présent litige (bon de livraison signé, procès-verbal de réception, suivi CRM, validation de maquette, bon à tirer, échanges divers, rapports d'exploitation SEO…);

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;

RESERVE

tous droits, moyens et autres demandes ;

RESERVE

les dépens en fin de cause ;

LIQUIDE

les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.