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TJ 49007, 9 févr. 2026, RG 24/00351


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Date
09/02/2026
Numéro
24/00351
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a15ea2cdc6046d47e61f3d

Texte de la décision

4,130 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

09 Février 2026

N° RG 24/00351
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSVL

N° MINUTE 26/00076

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS
DE LA [Localité 1]

C/

[K] [J]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LS) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

CC [K] [J]

CC Me Guillaume QUILICHINI

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au bareau d’[Localité 3]

DÉFENDEUR :

Madame [K] [J]
chez Mlle [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 09 Février 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 5 juin 2024, Madame [K] [J] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] (l’URSSAF) en date du 18 avril 2024 qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 22 mai 2024 pour un montant de 6.241 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités correspondant à la créance n° 0055073935.

Aux termes de son courriel reçu au greffe le 2 février 2026, l’URSSAF nous informe de son désistement de ses demandes en paiement en raison de la déclaration de créance de l’organisme au sein de la procédure d’apurement mis en place par la commission de surendettement.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2026.

A l’audience, la défenderesse est non comparante ni représentée.

MOTIVATION

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Madame [K] [J].

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 18 avril 2024 qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 22 mai 2024 émise au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités correspondant à la créance n° 0055073935.

DIT que l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 18 avril 2024 qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 22 mai 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNE l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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