T. com. 0601, 5 sept. 2025, n° 2024J02331
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Texte de la décision
2024J02331 - 2524800011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2331
Représentant(s) : Maître Michel DRAILLARD, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : Monsieur [G] [Y] Chez [V] [D] [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 27/06/2025
PAR ACTE en date du 22 octobre 2024, la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE CROISETTE, a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 12 493,22 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,10 % l'an sur 12 482,28 euros du 13 décembre 2022 au jour du règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 04 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a invité la SMC CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE CROISETTE de faire ces observations sur l'incompétence territoriale soulevée d'office par le tribunal, le défendeur demeurant à Nice ;
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes le 27 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE CROISETTE poursuit Monsieur [G] [Y] afin d'obtenir le paiement de la somme de 12 493,22 euros au titre d'un prêt accordé à la SAS HERDADI pour lequel il s'est porté caution solidaire en sa qualité dirigeant.
À l'audience publique du 13 décembre 2024, la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE CROISETTE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [G] [Y] n'est ni présent ni représenté lors de l'audience du 27 juin 2025 ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'il ressort des modalités de remise de l'assignation par le commissaire de justice le 22 octobre 2024 que Monsieur [G] [Y] demeure au [Adresse 1] à [Localité 1].
Qu'au visa de l'article 42 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Qu'il convient de rappeler que la ville de Nice dépend du ressort territorial du tribunal de commerce de Nice ;
Qu'au visa de l'article 76 du code de procédure civile, « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas »;
Que cette compétence est d'ordre public mais qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
Que par courrier en date du 02 juin 2025, le conseil de la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE CROISETTE a entendu préciser qu'au jour de la rédaction de l'assignation, Monsieur [Y] était domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] soit dans le ressort du Tribunal de commerce d'Antibes ;
Qu'il semble que Monsieur [G] [Y] ait déménagé récemment et le Commissaire de Justice l'a retrouvé à [Localité 1] au [Adresse 1] et a donc régularisé son acte à cette nouvelle adresse ;
Que toutefois, la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE CROISETTE entend se prévaloir des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu'en matière contractuelle la juridiction compétente peut également être celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services, les garanties de Monsieur [G] [Y] ayant été donnée à [Localité 4] lors de la signature ;
Attendu que l'article 46 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service » ;
Que cependant, dans le cas d'une caution personne physique, il s'agit d'un engagement personnel et non d'une livraison de chose ou d'une exécution de prestation de service ;
Que dans un contrat de cautionnement, la prestation de la caution est de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal, aussi le lieu d'exécution de cette obligation de paiement est traditionnellement considéré comme étant le domicile du créancier ;
Que par ailleurs, la signature du contrat de cautionnement est la formation du contrat et non son exécution ;
Que l'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Que le fait que le commissaire de justice ait retrouvé Monsieur [G] [Y] à [Localité 1] et ait régularisé son acte à cette nouvelle adresse confirme que son domicile effectif au moment de la signification était bien [Localité 1] ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de NICE ;
Attendu qu'il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice ;
DIT qu'en vertu des dispositions de l'article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non-appel ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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