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CA Paris, 26 févr. 2026, RG 23/05561


Vérifier : CA Paris, 26 févr. 2026, RG 23/05561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
23/05561
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 7
Type
arret
Id
69a16a81cdc6046d47e7358d

Texte de la décision

255,291 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

(n° 2, 77 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :23/05561 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK6Q

Décision déférée à la Cour : Décision n° 1 (Procédure n° 21-25) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 30 janvier 2023

REQUÉRANTS :

TERREÏS S.A.S.

Prise en la personne de son Directeur Général

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 413 673

Dont le siège social est au : [Adresse 1]

[Localité 1]

Élisant domicile au cabinet de Me François TEYTAUD

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Christophe PERCHET de l'AARPI AURÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0740

Mme [S] [U]

Née le 16 avril 1979 à [Localité 3]

Demeurant au [Adresse 3]

[Localité 4]

Élisant domicile au cabinet Baechlin Moisan Associés

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, constitué en lieu et place de Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Alexandre BROSSIER du cabinet OPLEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. [A] [V]

Né le 04 juillet 1979 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

Élisant domicile au cabinet Baechlin Moisan Associés

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, constitué en lieu et place de Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS

Assisté de Me Alexandre BROSSIER du cabinet OPLEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. [B] [V]

Né le 23 novembre 1980 à [Localité 6]

Demeurant au [Adresse 3]

[Localité 4]

Élisant domicile au cabinet Baechlin Moisan Associés

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, constitué en lieu et place de Me Loïc Thorel, avocat au barreau de PARIS

Assisté de Me Dominique BOMPOINT et Éric LAUT de l'AARPI Cabinet Bompoint, avocats au barreau de PARIS

T.H.D. S.A.R.L.

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 503 022 469

Dont le siège social est au : [Adresse 6]

[Localité 8]

M. [T] [Y]

Né le 04 janvier 1961 à [Localité 9]

Demeurant au [Adresse 6]

[Localité 8]

Élisant tous deux domicile au cabinet LX Paris-Versailles-Reims

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Alice GAILLARD de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, et de Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

OPTION 7 S.A.S.

Prise en la personne de son président

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 334 131 976

Dont le siège social est au : [Adresse 8]

[Localité 11]

M. [C] [X]

Né le 07 octobre 1950 à [Localité 12] (SUISSE)

Demeurant à [Adresse 9]

[Localité 13] (PORTUGAL)

Élisant tous deux domicile au cabinet LX Paris-Versailles-Reims

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Maîtres Florian BOUAZIZ et Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12

M. [G] [I]

Né le 09 février 1969 à [Localité 14]

Demeurant au [Adresse 10]

[Localité 15]

Élisant domicile au cabinet LX Paris-Versailles-Reims

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Thierry GONTARD du cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Prise en la personne de sa présidente

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Mesdames [Z] [K], [Q] [R] et Monsieur [M] [D], dûment mandatés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,

' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,

' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC :

' contradictoire,

' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 1, procédure 21-15, du 30 janvier 2023 ;

Vu la déclaration de recours formée contre cette décision, contenant l'exposé des moyens, déposée au greffe par la société Terreïs, le 29 mars 2023 ;

Vu la déclaration de recours formée contre cette décision et l'exposé des moyens, déposés au greffe par M. [Y] et la société THD, les 6 avril et 21 avril 2023 ;

Vu la déclaration de recours formée contre cette décision et l'exposé des moyens, déposés au greffe par M. [X] et la société Option 7, les 6 et 21 avril 2023 ;

Vu la déclaration de recours formée contre cette décision, contenant l'exposé des moyens, déposés au greffe par M. [B] [V] le 5 avril 2023 ;

Vu la déclaration de recours formée contre cette décision, contenant l'exposé des moyens, déposée au greffe par M. [A] [V] le 3 avril 2023 ;

Vu la déclaration de recours formée contre cette décision, contenant l'exposé des moyens, déposée au greffe par Mme [U] le 3 avril 2023 ;

Vu la déclaration de recours formée contre cette décision, contenant l'exposé des moyens, déposée au greffe par M. [I] les 6 et 21 avril 2023 ;

Vu le mémoire, déposé au greffe de la cour, par Mme [U] le 12 avril 2024 ;

Vu le mémoire, déposé au greffe de la cour, par M. [A] [V] le 12 avril 2024 ;

Vu le mémoire déposé au greffe de la cour par la société Terreïs le 4 mars 2024 ;

Vu le mémoire déposé au greffe de la cour par M. [I] le 7 mars 2024 ;

Vule mémoire déposé par M. [B] [V] le 06 mars 2024 ;

Vu les observations récapitulatives déposées au greffe par M. [B] [V] le 14 octobre 2024 ;

Vu les mémoires de la société THD et de M. [Y] déposés au greffe de la cour, les 7 mars et 15 octobre 2024 ;

Vu les mémoires de la société Option 7 et de M. [X] déposés au greffe de la cour, les 7 mars et 15 octobre 2024 ;

Vu les observations de l'Autorité des marchés financiers déposées au greffe de la cour, les 9 janvier et 27 juin 2024 ;

Vu l'avis du ministère public communiqué le 28 mars 2025 aux requérants et à l'Autorité des marchés financiers déposé au greffe le 31 mars 2025 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 avril 2025, en leurs observations orales les conseils des différentes requérantes, les représentants de l'Autorité des marchés financiers, puis le ministère public, les parties ayant été mises en mesure de répliquer.

Vu les notes en délibéré, communiquées à la demande de la cour, de l'Autorité des marchés financiers, de la société THD et de M. [Y] et celle de la société Option 7 et M. [X] du 17 avril 2025 relatives à l'impact de la directive 2014/57/UE du 16 avril 2014 sur le mécanisme d'imputabilité des manquements d'initiés en application des paragraphes 1 et 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014;

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

§ 1

I. LES ENTREPRISES ET PERSONNES PHYSIQUES CONCERNÉES

§ 2

II. L'ENQUÊTE ET LA NOTIFICATION DE GRIEFS

§ 15

III. LES NOTIFICATIONS DE GRIEFS

§ 20

IV. LA DÉCISION DE L'AMF

§ 24

V. LES RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE L'AMF

§ 26

VI. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

§ 29

MOTIVATION

§ 36

PREMIÈRE PARTIE : LA QUALIFICATION D'INFORMATION PRIVILÉGIÉE

§ 36

I. L'INFORMATION TITRES

§ 43

A. Le caractère précis de l'information Titres

§ 43

B. La caractérisation des autres conditions

§ 73

1. Le caractère non public de l'information Titres

§ 74

2. L'influence sensible sur le cours du titre

§ 76

II. L'INFORMATION ACTIFS

§ 80

DEUXIÈME PARTIE : LES MANQUEMENTS

§ 83

I. LA DÉTENTION ET L'UTILISATION DE L'INFORMATION TITRES PAR THD ET M. [Y]

§ 83

A. La détention

§ 83

B. La demande de renvoi d'une question préjudicielle portant sur l'article 8.5 du règlement MAR et l'imputabilité du manquement à M. [Y]

§ 129

1. La question préjudicielle

§ 129

2. L'utilisation de l'information privilégiée

§ 142

II. LA DÉTENTION ET L'UTILISATION DE L'INFORMATION TITRES PAR M. [X] ET OPTION 7

§ 156

A. La question préjudicielle et l'imputabilité du manquement à M. [X]

§ 156

B. La détention de l'information Titres

§ 163

C. L'utilisation de l'information Titres

§ 211

III. LA DÉTENTION ET L'UTILISATION DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES PAR M. [B] [V]

§ 218

A. Sur la détention des informations privilégiées

§ 218

1. La détention de l'information Titres

§ 218

2. La détention de l'information Actifs

§ 254

B. L'utilisation des deux informations privilégiées par M. [B] [V]

§ 266

IV. L'INCITATION À ACQUÉRIR DES TITRES TERREÏS FORMULÉE PAR M. [B] [V] ET L'UTILISATION DE CETTE INCITATION PAR M. [A] [V]

§ 275

A. L' incitation de M. [B] [V]

§ 280

B. L'utilisation de l'incitation par M. [A] [V]

§ 286

V. LA RECOMMANDATION D'ACQUÉRIR DES TITRES TERREÏS FORMULÉE PAR M. [B] [V] ET L'UTILISATION PAR MME [U]

§ 291

VI. LA DÉTENTION ET L'UTILISATION DES INFORMATIONS TITRES ET ACTIFS PAR M. [I]

§ 307

A. La détention des informations privilégiées

§ 307

1. La détention de l'information Titres

§ 315

2. La détention de l'information Actifs

§ 325

B. L'UTILISATION DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

§ 334

VII. LE MANQUEMENT RELATIF AUX OBLIGATIONS RELATIVES À LA TENUE ET À LA MISE À JOUR DE LA LISTE D'INITIÉS

§ 337

TROISIÈME PARTIE : LES SANCTIONS

§ 376

I.THD

§ 376

II. M. [Y]

§ 396

III. OPTION 7

§ 411

IV. M. [C] [X]

§ 425

V. M. [B] [V]

§ 437

VI. M. [A] [V]

§ 453

VII. MME [U]

§ 463

VIII. M. [I]

§ 473

IX. TERREÏS

§ 485

QUATRIÈME PARTIE : LA DEMANDE D'ANONYMISATION DE LA PUBLICATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE

§ 514

CINQUIÈME PARTIE : LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

§ 523

PAR CES MOTIFS

§ 524

FAITS ET PROCÉDURE

1.La Cour est saisie de sept recours formés contre la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'AMF ») n° 1 du 30 janvier 2023 (ci-après « la décision attaquée »).

I. LES ENTREPRISES ET PERSONNES PHYSIQUES CONCERNÉES

2.La société Terreïs (ci-après « Terreïs ») a été créée courant de l'année 2000 pour regrouper les actifs immobiliers acquis par le groupe Foncia. Au 31 décembre 2018, 54 % de son capital était détenu par la société Ovalto (ci-après « Ovalto »). Elle était présidée par M. [P] [X].

3.La société THD (ci-après « THD ») est une holding créée en 2008 et dirigée par M. [Y]. Ce dernier en était le gérant et l'associé unique en 2018 et 2019. Depuis le 1er mars 2017, THD et Ovalto sont co-associées au sein de la société DTL Associés (ci-après « DTL »). Au 31 octobre 2018, Ovalto détenait 70,41 % et THD 19,39 % du capital et des droits de vote de DTL. Cette société, présidée par la société THD, était elle-même l'associé majoritaire de la société bordelaise LD Vins, fondée en 1992 par M. [Y] et consacrée au négoce de vins.

4.La société Option 7 (ci-après « Option 7 ») est une holding familiale de M. [X]. En 2018 et 2019, son capital était réparti entre ce dernier, ses deux enfants et la société de droit suisse Pierre Etoile Holding, elle-même détenue en intégralité et présidée par M. [C] [X]. Ce dernier détenait, au 31 mai 2018, directement ou via la société Pierre Etoile Holding, l'usufruit sur 41 % des titres d'Option 7, ce qui faisait de lui le principal actionnaire usufruitier de cette société. Il est le frère du président et fondateur de Terreïs, M. [P] [X].

5.M. [B] [V] a exercé en 2018 et 2019 les fonctions de directeur du service travaux de la société Ravier, filiale du groupe Rougnon, dont Terreïs était l'un des principaux clients.

6.M. [I] était, de 2002 jusqu'à son licenciement mi-novembre 2018, directeur administratif et financier du groupe Rougnon.

7.M. [A] [V], frère de M. [B] [V], a déclaré exercer des fonctions de chef de projet chez France Télécom.

8.Mme [U] est pacsée à M. [B] [V]. Elle a déclaré exercer des fonctions d'agent commercial immobilier.

9.M. [W] est, depuis 2011, directeur du centre de formation du [S] et manager du « haut niveau Jeunes » au sein de ce club. M. [W] exerce ces fonctions dans des locaux jouxtant ceux de Ovalto et Terreïs.

10.M. [J] était, de 2012 jusqu'à fin 2021, asset manager au sein de Terreïs. En 2018 et 2019, sa mission au sein de cette société portait sur la cession des actifs situés en province, la relocation des actifs dits « compliqués », le sourcing et l'acquisition de bureaux parisiens.

11.Dès le mois de septembre 2018, la société Swiss Life Reim (ci-après « Swiss Life ») s'est rapprochée de Terreïs et d'Ovalto en vue de négocier le rachat des titres détenus par Ovalto dans Terreïs.

12.Ce projet n'a pas abouti et a laissé place à un second projet de rachat d'actifs immobiliers de Terreïs.

13.Ce projet a abouti à la signature d'un protocole d'accord le12 février 2019 portant sur la cession, par Terreïs à Swiss Life, de vingt-huit actifs immobiliers pour un prix total d'environ un milliard sept cent millions euros hors droits.

14.Par un communiqué du même jour, Terreïs a annoncé au marché la cession de 72 % de son patrimoine et la « proposition d'un dividende pour l'ensemble des actionnaires et d'une offre publique de rachat d'actions offrant une liquidité aux actionnaires minoritaires de Terreïs, leur permettant ainsi de recevoir environ 60 euros par action (dividende et prix de l'offre publique compris) ».

II. L'ENQUÊTE ET LA NOTIFICATION DE GRIEFS

15.Le 3 avril 2019, le secrétaire général de l'AMF a décidé l'ouverture d'une enquête portant sur le marché du titre Terreïs, et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur de ce titre, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre Terreïs, à compter du 1er janvier 2018.

16.Le 22 mai 2019, le secrétaire général de l'AMF a étendu cette enquête à l'information financière de Terreïs, à compter du 1er janvier 2018.

17.Le 11 mars 2021, la direction des enquêtes et des contrôles (ci-après « DEC ») de l'AMF a adressé à Terreïs, THD et Option 7, ainsi qu'à MM. [Y], [X], [B] [V], [A] [V], [I], [W] et [J] et à Mme [U] des lettres les informant de manière circonstanciée des faits susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations dans le délai d'un mois.

18.Des observations en réponse ont été respectivement présentées par Mme [U] le 7 avril 2021, M. [I] le 7 avril 2021, M. [W] le 8 avril 2021, Terreïs le 9 avril 2021, Option 7 et M. [C] [X] le 9 avril 2021, THD le 9 avril 2021 et M. [J] le 10 avril 2021.

19.L'enquête a donné lieu à un rapport le 16 septembre 2021.

III. LES NOTIFICATIONS DE GRIEFS

20.La Commission spécialisée n° 2 du Collège de l'AMF a notifié, les 30 septembre et 2 décembre 2021, des griefs à l'ensemble des mis en cause ayant reçu une lettre circonstanciée.

21.Ces notifications de griefs retiennent l'existence de deux informations privilégiées successives :

1) à compter du 18 octobre 2018 et jusqu'au 21 décembre 2018 à 20h09, l'information relative au projet d'achat par Swiss Life de l'intégralité des titres Terreïs détenus par Ovalto (bloc de contrôle) avec une prime significative par rapport au cours de bourse de l'action et à l'actif net réévalué de liquidation (ci-après « information Titres ») ;

2) à compter du 25 janvier 2019, l'information relative à la cession par Terreïs d'au moins la majorité de son patrimoine à Swiss Life, susceptible d'entraîner une offre publique sur les titres Terreïs avec une prime significative par rapport au cours de bourse de l'action et à l'actif net réévalué de liquidation (ci-après « information Actifs »).

22.S'agissant de Terreïs, la notification de griefs porte sur des manquements dans la tenue et la mise à jour de la liste d'initiés relative à l'information Titres et à l'information Actifs, en violation des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après « le règlement MAR »).

23.Les notifications de griefs adressées aux autres mis en cause portent sur des violations des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR, et en particulier reprochent :

' À THD et M. [Y] d'avoir utilisé l'information Titres pour acquérir 18 941 titres Terreïs entre le 29 novembre et le 21 décembre 2018 ;

' À Option 7 et M. [X] d'avoir utilisé l'information Titres pour acquérir 12 000 titres Terreïs entre le 14 et le 21 décembre 2018 ;

' À M. [B] [V] d'avoir utilisé l'information Titres pour acquérir 2 850 titres Terreïs entre le 28 novembre et le 20 décembre 2018 et d'avoir utilisé l'information Actifs pour tenter d'acquérir 7 120 titres Terreïs le 11 février 2019 et d'avoir divulgué l'information Titres à Mme [U] et à M. [A] [V], ou, à tout le moins, d'avoir, sur la base de cette information Titres, incité M. [A] [V] à acquérir des titres Terreïs et recommandé à Mme [U] d'acquérir des titres Terreïs ;

' À M. [A] [V], d'avoir utilisé l'information Titres, ou à tout le moins l'incitation à acquérir les titres Terreïs formulée par M. [B] [V] sur la base de l'information Titres, pour acquérir 2 043 titres Terreïs entre le 30 novembre et le 5 décembre 2018 ;

' À Mme [U], d'avoir utilisé l'information Titres, ou à tout le moins la recommandation d'acquisition formulée par M. [B] [V] sur la base de l'information Titres, pour acquérir 1 121 titres Terreïs le 20 novembre 2018 ;

' À M. [I] d'avoir utilisé l'information Titres pour acquérir 2 550 titres Terreïs entre le 23 novembre et le 18 décembre 2018 d'avoir utilisé l'information Actifs pour acquérir 7 121 titres Terreïs entre le 25 janvier et le 11 février 2019 et tenter d'acquérir 3 588 titres Terreïs les 25 janvier et 4 février 2019 ;

' À M. [W] d'avoir utilisé l'information Actifs pour acquérir 760 titres Terreïs entre le 31 janvier et le 1er février 2019 ;

' À M. [J] d'avoir utilisé l'information Actifs pour acquérir 300 titres Terreïs le 30 janvier 2019.

IV. LA DÉCISION DE L'AMF

24.Dans sa décision n° 1 du 30 janvier 2023, la Commission des sanctions de l'AMF a infligé les sanctions suivantes :

' 1 000 000 euros à l'encontre de THD ;

' 200 000 euros à l'encontre de M. [Y] ;

' 400 000 euros à l'encontre d'Option 7 ;

' 400 000 euros à l'encontre de M. [C] [X] ;

' 350 000 euros à l'encontre de M. [B] [V] ;

' 100 000 euros à l'encontre de M. [A] [V] ;

' 75 000 euros à l'encontre de Mme [U] ;

' 250 000 euros à l'encontre de M. [I] ;

' 30 000 euros à l'encontre de M. [W] ;

' 5 000 euros à l'encontre de M. [J] ;

' 350 000 euros à l'encontre de Terreïs ;

25.La décision attaquée a également ordonné la publication et le maintien en ligne pendant cinq ans de façon non anonyme de la présente décision sur le site de l'AMF en ce qui concerne les personnes sanctionnées.

V. LES RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE L'AMF

26.Sept déclarations de recours ont été formées, le 29 mars 2023 par Terreïs, le 3 avril 2023 par M. [A] [V], Mme [U], le 5 avril par M. [B] [V], le 6 avril 2023 par M. [Y] et THD, M. [C] [X] et Option 7 et M. [I].

27.Par ordonnance du 2 octobre 2023, les recours ont été joints sous le numéro RG n° 23/05561.

28.MM. [J] et [W] n'ont pas formé de recours.

VI. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

29.Dans son mémoire récapitulatif, Terreïs demande de dire, à titre principal, qu'elle n'a commis aucun manquement et d'ordonner la publication de la décision au Bulletin des annonces légales et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction.

30.Mme [U], M. [A] [V], M. [B] [V] et M. [I] demandent, chacun dans leurs mémoires respectifs, à titre principal, l'annulation de la décision et leur mise hors de cause. À titre subsidiaire, ils demandent la réformation de la décision et la diminution du montant de la sanction. M. [I] demande en outre l'anonymisation de la décision dans tous les cas.

31.THD et M. [Y] demandent in limine litis la transmission à la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après « la CJUE ») d'une question préjudicielle portant sur l'article 8.5 du règlement MAR, libellée de la manière suivante :

' « L'article 8.5 du règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission qui dispose que 'le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'acquisition, à la cession, à l'annulation ou à la modification d'un ordre pour le compte de la personne morale concernée' doit-il être interprété en ce sens qu'il prévoit un mécanisme d'imputabilité automatique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'acquisition, à la cession, à l'annulation ou à la modification d'un ordre pour le compte de la personne morale concernée, et qu'il n'est pas nécessaire que le droit national d'un Etat membre précise les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en 'uvre cette imputabilité automatique aux personnes physiques visées ' ».

32.En tout état de cause, ils demandent à la Cour d'annuler et à défaut de réformer la décision et de juger que THD et M. [Y] n'ont commis aucun manquement aux articles 8 et 14 du règlement MAR ; à titre subsidiaire, ils demandent de dire que l'information Titres n'était pas une information privilégiée, à titre très subsidiaire, de juger n'y avoir lieu à prononcer une sanction à l'égard de M. [Y] sur le fondement d'une nouvelle interprétation de l'article 8.5 du règlement MAR et, à titre infiniment subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions.

33.Enfin, M. [X] et Option 7 demandent à la Cour de juger que M. [X] n'a commis aucun manquement et, en cas de doute sur l'article 8.5 du règlement MAR, de transmettre une question préjudicielle. Ils demandent, dans tous les cas, de réformer la décision et d'ordonner sa publication, et à titre subsidiaire de réduire le montant de la sanction.

34.L'AMF considère que les recours doivent être rejetés.

35.Le ministère public partage cet avis.

MOTIVATION

PREMIÈRE PARTIE : LA QUALIFICATION D'INFORMATION PRIVILÉGIÉE

36.L'article 7 du règlement MAR, en vigueur à la date des faits, énonce :

« 1. Aux fins du présent règlement, la notion d' « information privilégiée » couvre les types d'information suivants : / a) une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés [']

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers [']. À cet égard, dans le cas d'un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

3. Une étape intermédiaire d'un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères de l'information privilégiée visés au présent article.

4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers ['], une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement. »

37.Il en résulte qu'une information privilégiée comprend quatre caractéristiques, qui s'appliquent de manière cumulative :

38.Premièrement, il s'agit d'une information à caractère précis ;

39.Deuxièmement, cette information n'a pas été rendue publique ;

40.Troisièmement, elle concerne directement ou indirectement un ou plusieurs instruments financiers ou leurs émetteurs ;

41.Quatrièmement, elle serait susceptible si elle était rendue publique d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instrument financiers dérivés qui leur sont liés.

42.Il convient donc d'examiner si ces éléments sont réunis pour chacune des deux informations.

I. L'INFORMATION TITRES

A. Le caractère précis de l'information Titres

43.La décision attaquée (paragraphe 27) a retenu que l'information Titres a présenté les caractéristiques d'une information privilégiée dès le 18 octobre 2018 en ce que le projet était suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, la seule existence de conditions suspensives, inhérentes à ce type d'opération, non encore levées, ne faisant pas obstacle en l'espèce au caractère précis de l'information. Elle a retenu que l'information Titres est demeurée précise les 20 novembre, 4 décembre, 8 décembre et 20 décembre 2018 et qu'elle a perdu son caractère précis le 21 décembre 2018 à 20h09, date du refus de la société Natixis assurances (ci-après « Natixis assurances ») communiqué à Ovalto remettant en cause les chances d'aboutir du projet de cession de titres.

44.Les requérants contestent le caractère précis de ladite information.

45.THD et M. [Y] soutiennent, d'abord, qu'une analyse in concreto des faits révèle que l'information Titres n'était pas suffisamment précise, eu égard aux nombreuses conditions suspensives et notamment l'obtention du rescrit fiscal. Ils font valoir, ensuite, que le 20 novembre 2018, en raison du refus du président de Swiss Life ayant conduit à une restructuration de l'opération, l'information Titres n'était plus privilégiée après cette date dès lors que la prime par rapport à l'actif net réévalué (ci-après « ANR ») et les chances raisonnables du projet d'aboutir n'étaient plus assez significatives. Ils soutiennent enfin que le 4 (et à tout le moins le 20) décembre 2018, Swiss Life ayant abandonné le projet d'acquisition des titres Terreïs, celui-ci n'avait plus de chances d'aboutir et l'information Titres ne pouvait pas être privilégiée après ces dates.

46.Option 7 et M. [X] exposent qu'à défaut pour le projet d'avoir des chances raisonnables d'aboutir en raison d'obstacles et de l'absence de fixation du prix de cession, arguments que l'AMF a retenus lors d'affaires antérieures, l'information Titres n'aurait pas pu être qualifiée de précise. Ils exposent que le 18 octobre 2018, le projet n'avait déjà eu aucune chance d'aboutir en raison de ses conditions suspensives et notamment de l'obtention d'un rescrit fiscal. Ils relèvent que le 20 novembre 2018, le refus du président de Swiss Life ayant conduit à une restructuration de l'opération, la prime par rapport à l'ANR n'était plus assez significative et Swiss Life envisageait déjà un autre projet (acquisition des titres). Par ailleurs, ils soulignent que le 4 décembre 2018, la prise d'acte du désaccord sur le prix a mis fin au projet, ce qui est corroboré par les échanges SMS et les réunions chez Swiss Life. Enfin, le 20 décembre 2018, ils soulignent que Swiss Life a définitivement acté la fin du projet d'acquisition des titres et proposé un projet différent, de sorte qu'un quart des acquisitions litigieuses restaient ainsi effectuées hors de la période d'information privilégiée.

47.En réponse, l'AMF rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le projet de cession d'une partie du capital d'un émetteur et l'OPA, éventuellement subséquente, constituent un évènement précis dès qu'il est seulement susceptible de se produire, sans certitude quant à sa réalisation effective, nécessairement assortie d'aléas inhérents à toute opération de cette nature. Elle considère que la circonstance que la réussite de l'opération était subordonnée à de nombreuses conditions suspensives est inopérante puisque de telles conditions sont inhérentes à ce type d'opération. Elle relève que les décisions de l'AMF invoquées portant sur des rescrits fiscaux concernaient des projets industriels, dont la faisabilité dépendait d'évènements qui ne pouvaient pas être qualifiés de simples aléas et que de plus, Swiss Life a indiqué être très confiante sur la probabilité d'obtenir le rescrit. Elle affirme qu'il était possible de déduire du projet un effet sur le cours du titre concerné. Sur la date du 20 novembre 2018, elle considère que les requérants qualifient abusivement de refus l'accord du président de Swiss Life pour une opération au prix de 56 euros par action, que les négociations se sont poursuivies ensuite et que la prime par rapport à l'ANR est restée significative. Concernant la date du 4 décembre 2018, elle soutient que Swiss Life n'a pas abandonné le projet après le refus d'Ovalto pour un prix de 61 euros par action et sa contre-offre de 63 euros par action, que des négociations entre Swiss Life et Natixis assurance ont eu lieu ensuite et qu'aucune preuve n'est rapportée qu'Ovalto considérait le projet comme avorté. Concernant la date du 20 décembre 2018, elle indique que Swiss Life n'a pas notifié à Ovalto l'échec du projet et que des discussions se sont poursuivies entre Ovalto, Goldman Sachs et Swiss Life jusqu'au 21 décembre 2018.

48.Le ministère public partage l'avis de l'AMF.

Sur ce, la Cour :

49.Les dispositions de l'article 7 du règlement MAR précitées et celles antérieures, de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « RGAMF »), supprimé par un arrêté du 14 septembre 2016, apparaissent équivalentes. La jurisprudence européenne et nationale rendue antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement MAR est donc applicable. Il convient d'en rappeler l'interprétation.

50.La CJUE a indiqué, dans son arrêt du 28 juin 2012, Gelt (C-19/11, points 44 à 49), que la condition de la précision ne saurait être interprétée comme exigeant la démonstration d'une probabilité élevée des circonstances ou éléments mentionnés : une telle interprétation serait de nature à porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive précitée, consistant à assurer l'intégrité des marchés financiers de l'Union et à renforcer la confiance des investisseurs dans ce marché. À cet égard, elle a précisé que cette expression vise uniquement des circonstances ou des événements dont il apparaît « sur le fondement d'une appréciation globale des éléments déjà disponibles » qu'il y a une réelle perspective qu'ils existeront ou se produiront, ce qui exclut ceux dont la survenance n'est pas vraisemblable ou qui sont dépourvus de tout caractère concret.

51.Dans son arrêt du 11 mars 2015, Lafonta (C-628/13, point 31), auquel se réfère un arrêt du 15 mars 2022, M. A. (C-302/20, point 38), la CJUE a précisé qu'il suffit que l'information soit suffisamment concrète ou spécifique pour pouvoir constituer une base permettant d'évaluer si l'événement qui en est l'objet est susceptible d'avoir un effet sur les cours des instruments financiers auxquels elle se rapporte. Seules des informations vagues ou générales, ne permettant de tirer aucune conclusion quant à leur effet possible sur le cours des instruments financiers concernés, ne satisfont pas cette condition.

52.Ainsi, il en résulte qu'une information portant sur un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir répond à la condition de précision.

53.Il est, à cet égard, indifférent que la réalisation du projet soit certaine ou que ses modalités définitives portant sur le prix ou le nombre de titres aient été fixées. L'existence d'aléas quant à la survenance d'un événement ou quant à la réalisation effective d'un projet, n'exclut pas la possibilité de retenir que l'information y afférente présente un caractère suffisamment précis (Com. 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.572 ; Com. 3 mai 2016, pourvoi n° 15-10.044 ; Com.1er mars 2017, pourvois n° 14-26.225, 14-26.892, 15-12.362 ; Com.10 juillet 2018, pourvoi n° 15-15.557).

54.C'est à la lumière de ces principes qu'il importe, en l'espèce, de déterminer si l'information Titres revêtait un caractère précis et, dans l'affirmative, à quelle date.

55.La Cour constate qu'il ressort des pièces du dossier la chronologie par ailleurs non contestée des évènements suivants :

' Le 10 septembre 2018, Ovalto a procédé à la constitution d'une liste d'initiés, après avoir été informée que Swiss Life allait adresser à Ovalto une lettre d'intention.

' Le 14 septembre 2018, une première lettre d'intention non-engageante a été adressée par Swiss Life à Ovalto portant sur l'acquisition de 95 % au moins du capital de Terreïs pour un prix de 65 euros par action ordinaire.

' Le 18 septembre 2018, les membres du conseil de surveillance d'Ovalto, informés du contenu de la lettre d'intention de Swiss Life, ont donné leur accord à la poursuite des négociations. Des réunions ont eu lieu sur l'éventuel projet de cessions de titres entre M. [Y], Swiss Life et un conseil en immobilier. Le 2 octobre 2018, Ovalto a transmis à son conseil financier la lettre d'intention de Swiss Life du 14 septembre 2018.

' Le 15 octobre 2018, une seconde lettre d'intention non engageante a été adressée par Swiss Life à Ovalto portant sur l'acquisition du bloc majoritaire détenu par Ovalto sur le capital Terreïs. Cette lettre précisait l'identité des conseils financiers et juridiques que Swiss Life avait désignés pour l'accompagner dans ce projet et prévoyait que l'acquisition serait suivie du dépôt par Swiss Life d'une offre publique d'achat simplifiée des titres restants, pour un prix par action identique à celui proposé le 14 septembre 2018.

' La réalisation de cette opération était subordonnée à plusieurs conditions, dont l'approbation de l'opération et de la documentation contractuelle par les comités de Swiss Life, l'avis positif du conseil d'administration de Terreïs concernant le lancement d'une offre publique, l'autorisation de l'opération par l'Autorité de la concurrence suisse et enfin, l'obtention d'un rescrit fiscal concernant la neutralité fiscale du retrait de la cote de Terreïs « au dernier jour de son exercice fiscal immédiatement suivie d'une option au régime des SIIC en tant que filiale d'OPCIE au premier jour de son nouvel exercice. ».

' Le 17 octobre 2018, les membres du conseil d'administration de Terreïs ont été informés du contenu de la lettre d'intention du 15 octobre 2018.

' Le 18 octobre 2018, Ovalto a accepté les termes de cette lettre. Une période d'exclusivité s'est ouverte au profit de Swiss Life jusqu'au 8 décembre 2018.

56.Il résulte de cette chronologie que le projet d'achat par Swiss Life des titres Terreïs détenus par Ovalto était engagé sur des bases concrètes et qu'il avait des chances raisonnables d'aboutir.

57.La question posée est de déterminer si l'existence de deux des conditions suspensives, à savoir le rescrit fiscal et l'autorisation de l'opération par l'Autorité de la concurrence suisse, la FINMA, privait l'information Titres de ce caractère précis.

58.Concernant, d'abord, la condition relative à l'obtention du rescrit fiscal, si des analyses juridiques (pièce n° 30 de Swiss Life), sollicitées dans le cadre de ce recours le 6 septembre 2023, soit postérieurement à la lettre d'intention du 15 octobre 2018, ont conclu à l'impossibilité d'obtenir un tel rescrit fiscal, il n'est pas démontré que tel était également le cas le 15 octobre 2018.

59.Il résulte au contraire des éléments du dossier que si, effectivement, les parties s'accordent pour dire que l'obtention du rescrit était difficile, Swiss Life ayant déclaré aux enquêteurs « Nous nous sommes aperçus qu'il devenait difficile d'obtenir le rescrit fiscal et c'est l'une des raisons ayant conduit au choix d'acheter des actifs immobiliers directement. » ou « Oui il y avait un risque de ne pas réussir une opération si complexe : risque de ne pas pouvoir obtenir le rescrit fiscal nécessaire à notre opération » (Annexe 10.1 du rapport), Swiss Life pensait néanmoins que l'opération allait aboutir en déclarant aux enquêteurs : « Oui le 15 octobre 2018 nous pensions que l'opération allait aboutir ». « Nous étions très confiants sur la probabilité de l'obtenir au lancement de l'opération. » En outre, la demande du rescrit fiscal a été formée auprès de l'administration fiscale le 12 novembre 2018 (annexe 3 sous l'annexe 10.2 « Swiss Life 2200907 »), ce dont il résulte qu'à cette date, Swiss Life croyait en son obtention et qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent Option 7 et M. [X], il n'est pas démontré que Swiss Life considérait qu'il était impossible de faire aboutir l'opération en l'absence de rescrit.

60.Par ailleurs, un rescrit fiscal ne dépend pas d'évènements ou de décisions politiques extérieures comme c'était le cas des décisions de l'AMF des 28 juillet 2000 et 3 août 2021, invoquées par M. [Y] et THD, décisions qui portaient sur des projets industriels.

61.Concernant, ensuite, la seconde condition suspensive relative à l'autorisation de l'autorité prudentielle suisse, la FIMNA, il ne résulte pas de la lettre d'intention du 15 octobre 2018 que cette autorisation constituait une condition suspensive. Swiss Life a d'ailleurs déclaré aux enquêteurs avoir été informée très tardivement dans le process d'acquisition de la contrainte de la FIMNA. Par ailleurs, comme pour le rescrit fiscal, cette condition n'était pas un évènement extérieur qui conditionnait les chances raisonnables d'aboutir de l'opération.

62.En conséquence, la Cour retient que les conditions suspensives constituaient de simples aléas inhérents à ce type d'opération et ne privaient pas l'information Titres d'un éventuel caractère précis.

63.L'information Titres revêtait donc un caractère précis, et ce dès le 18 octobre 2018, date de l'accord d'Ovalto.

64.Concernant la détermination de la durée de ce caractère précis de l'information Titres, il résulte des pièces du dossier que :

' Le 19 octobre 2018, un calendrier de l'opération de cession a été établi par Swiss Life.

' Le 20 novembre 2018, le président du groupe Swiss Life a donné son accord à l'opération d'acquisition du capital de Terreïs sous réserve d'un prix de 56 euros par action, contre 65 euros proposé dans les lettres d'intention précitées des 14 septembre et 15 octobre 2018.

65.Contrairement à ce que soutiennent Option 7 et M. [X], ce refus du président de Swiss Life d'acquérir les titres Terreïs ne constitue pas un refus d'acquérir les titres Terreïs à un prix au-dessus du cours de bourse de l'action et à l'actif net réévalué. En effet comme le fait à juste titre valoir l'AMF, la proposition du président de Swiss Life s'intègre comme une étape à la poursuite des négociations. Il n'est pas établi que cette proposition de prix ait constitué la décision d'abandonner l'opération d'acquisition des titres au profit d'une opération d'acquisition des actifs immobiliers.

66.La chronologie qui suit en témoigne :

' Le 26 novembre 2018, Swiss Life a établi une nouvelle présentation du projet à l'attention de ses comités internes et continué son audit juridique et financier de Terreïs.

' Le 3 décembre 2018, Swiss Life a transmis à Ovalto une nouvelle proposition de prix s'élevant à 61 euros par action.

' Le 4 décembre 2018, Ovalto a refusé cette proposition et indiqué à Swiss Life qu'elle ne céderait pas ses titres Terreïs à un prix inférieur à 63 euros.

' Le même jour, le président du directoire de Swiss Life a indiqué par SMS à l'un des gérants de portefeuille de Swiss Life : « le deal is dead definitely / Sorry / Merci [O] ainsi qu'à toute l'équipe ».

67.Les requérants, qui contestent le caractère précis de l'information Titres, déduisent de ce SMS, dont ils invoquent les termes clairs et définitifs, la fin du caractère précis de l'information au moins à compter du message.

68.Néanmoins, les évènements qui succèdent au message en contredisent les termes :

' Swiss Life a recherché un co-investisseur et s'est rapproché de Natixis assurances au cours de deux réunions des 14 et 18 décembre 2018.

' Le 20 décembre 2018, une réunion de suivi a eu lieu entre M. [Y], Swiss Life et leur conseil immobilier.

' Le même jour, le 20 décembre 2018, Swiss Life a adressé un courrier à Ovalto actant de la fin de la période d'exclusivité, intervenue le 8 décembre, mais indiquant que les équipes de Swiss Life « continuent à étudier la possibilité de formuler une offre révisée qui suppose l'entrée d'un partenaire financier minoritaire et serait de nature à résoudre la difficulté apparue. ['] Une telle offre pourrait se faire sur des bases différentes de celles présentées dans notre courrier du 12 octobre 2018 ['] ».

' Le 21 décembre 2018 à 15h23, le conseil financier de Swiss Life a contacté M. [Y] en l'informant que Natixis assurances se prononcerait dans la soirée sur sa participation à l'opération. À 20h09, ce conseil financier a informé M. [Y] du refus de Natixis assurances.

' Le même jour, M. [Y] a écrit au conseil financier : « Tout le monde était très confiant sur Natixis assurance y compris Natixis ! le comité de ce soir devait être une formalité [']. On aura des échos définitifs après Noël mais cela ne sent pas bon ['] Je fais le point lundi avec eux ».

69.Il découle de ce déroulement des faits que, contrairement à ce que soutiennent THD, M. [Y], Option 7 et M. [C] [X], l'information Titres demeurait précise les 20 novembre, 4 décembre, 8 décembre et 20 décembre 2018, puisque l'acquisition du bloc majoritaire des titres Terreïs détenu par Ovalto constituait toujours la finalité de l'opération, peu important que l'identité de l'acquéreur ait été modifiée.

70.Par ailleurs, il résulte du message précité de M. [Y] à son conseiller financier le 21 décembre 2018 que le projet initial portant sur l'acquisition des titres Terreïs détenus par Ovalto avait des chances raisonnables d'aboutir avec un nouvel investisseur. Ce n'est qu'après le refus de Natixis assurances, que Swiss Life a envisagé une acquisition sans co-investisseur de sorte que le projet ne correspondait alors plus à l'opération prévue dans la lettre d'intention du 15 octobre 2018.

71.Il peut donc en être déduit que l'information Titres a conservé son caractère précis du 15 octobre 2018 au 21 décembre 2018 à 20h09.

72.Les moyens des requérants sont donc rejetés.

B. La caractérisation des autres conditions

73.Dans la décision attaquée, la Commission des sanctions a vérifié que l'information remplissait les autres conditions de qualification d'une information privilégiée (paragraphes 40 à 51), la condition relative au fait que l'information concerne des émetteurs étant quant à elle acquise.

1. Le caractère non public de l'information Titres

74.Il résulte de la décision attaquée que l'information Titres n'a fait l'objet d'aucune divulgation entre le 18 octobre et le 21 décembre 2018 à 20h09 et que « cette information est demeurée non publique sur cette période » (paragraphe 42 de la décision attaquée).

75.Cet élément n'est pas contesté.

2. L'influence sensible sur le cours du titre

76.La décision attaquée (paragraphe 45) a retenu que le projet d'acquisition d'un bloc de contrôle avec une prime significative par rapport au cours de bourse de l'action et à l'actif net réévalué de liquidation qui implique la mise en 'uvre d'une offre publique obligatoire sur les actions de la société cible, est par nature susceptible d'avoir une influence sur le cours de cette société.

77.En effet, en matière d'offre publique d'achat, l'information sur la cession d'une part significative du capital d'une société, susceptible d'engendrer une offre publique, est par nature susceptible d'avoir une incidence sur le cours.

78.Cet élément n'est, en outre, pas contesté.

79.En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est à juste titre que la décision attaquée a retenu que l'information Titres était une information privilégiée du 18 octobre au 21 décembre 2018 à 20h09.

II. L'INFORMATION ACTIFS

80.La décision attaquée a retenu que l'information portant sur la cession par Terreïs de 72 % de son patrimoine immobilier à Swiss Life était une information privilégiée à compter du 25 janvier 2019 16h24 et jusqu'au 12 février 2019.

81.À cet égard, elle a relevé, sans que cela ne soit contesté par les requérants, que :

' Le 25 janvier 2019, à 16h24, a été transmis à M. [C] [X] un calendrier prévisionnel détaillé prévoyant notamment une remise par Swiss Life de sa lettre d'intention le 4 février 2019, la signature entre les parties du contrat de cession le 12 février 2019 et l'information du public par voie de communiqué de presse le 13 février 2019. Il est fait mention également de l'ouverture par Terreïs début juillet d'une offre publique de rachat de ses propres titres au prix de 60 euros par action, correspondant à 35 euros pour l'action en elle-même et 25 euros de dividende exceptionnel.

' Cette information était précise en ce qu'elle avait les chances raisonnables d'aboutir : Terreïs et Swiss Life avaient trouvé un accord, à savoir le rachat de 72 % du patrimoine immobilier de Terreïs, et la valorisation du titre, soit 60 euros par action.

' L'information était restée non publique jusqu'au communiqué de Terreïs du 12 février 2019.

' L'information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours : un investisseur raisonnable pouvoir en effet anticiper une forte hausse du cours afin de s'ajuster sur la valorisation de l'action à 60 euros, alors que la valeur du titre était de 38,50 euros à la clôture du titre le 25 janvier 2019.

82.L'information Actifs était donc une information privilégiée du 25 janvier 2019 à 16h24 au 12 février 2019.

DEUXIÈME PARTIE : LES MANQUEMENTS

I. LA DÉTENTION ET L'UTILISATION DE L'INFORMATION TITRES PAR THD ET M. [Y]

A. Sur la détention

83.La décision attaquée a retenu que THD et M. [Y] avaient manqué à leur obligation d'abstention de l'utilisation de l'information Titres en acquérant 18 491 titres Terreïs entre le 29 novembre et le 21 décembre 2018.

84.Dans leur mémoire, THD et M. [Y] soutiennent que :

' La preuve par la méthode du faisceau d'indices doit être écartée lorsque les opérations d'achat s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie autonome, comme en l'espèce.

' Ils ont été conseillés par la société UBS (ci-après « UBS ») pour faire ces investissements, ce qui peut être qualifié de conseil en investissement comme l'AMF l'a déjà qualifié dans des décisions (CDS 22 mai 2008 SAN 2008-19) et non d'une opération d'initiés

' Le règlement MAR écarte ce type d'opérations d'initiés.

' Le choix de Terreïs par M. [Y] s'explique par l'appartenance au groupe familial de son associé.

' Le délai entre le conseil d'UBS et l'opération est justifié par l'agenda personnel de M. [Y].

' Concernant le faisceau d'indices retenu par l'AMF, ils contestent le caractère atypique de l'opération aux motifs qu'elle résulte d'une recommandation d'UBS et que son montant est dans les habitudes de THD. Sur le moment opportun, ils soulignent que l'opération suit les recommandations d'UBS antérieures à la date à laquelle l'information serait devenue privilégiée et la perception d'un milliard par THD. Ils font valoir que les propos de M. [Y] sont exacts et cohérents et que l'utilisation de la défense du mis en cause pour l'incriminer est illégale. Ils soutiennent une absence de circuit plausible de transmission et que ce circuit ne peut être fondé uniquement sur l'existence de relations professionnelles.

85.L'AMF considère que les éléments du dossier montrent que les investissements de M. [Y] résultent de sa seule initiative et que son conseiller UBS n'a fait que suivre les instructions de son client. Elle souligne le caractère opportun de l'attestation du conseill

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