TJ 49007, 29 sept. 2025, RG 23/00350
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Septembre 2025
N° RG 23/00350
N° Portalis DBY2-W-B7H-HH4O
N° MINUTE 25/00522
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Franck JOLY
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck JOLY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 29 Septembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 mai 2022, M. [X] [H] (l’assuré), salarié de la SAS [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “dépression - asthénie”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2022 constatant une “asthénie”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était égal à au moins 25 %. La caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 13 février 2023, le CRRMP des Pays de la Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint l’assuré.
Le 24 février 2023, la caisse a décidé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 11 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 4 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse, déclarant cette décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 31 octobre 2024, l’employeur demande au tribunal de :
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré est nul pour non-respect du contradictoire ;
- subsidiairement, juger que l’avis du CRRMP est nul dès lors qu’il a été rendu sur la base de constatations médicales tendancieuses et, par suite, solliciter l’avis d’un nouveau CRRMP ;
- condamner la caisse aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions datées du 16 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
- à titre principal,
- déclarer le recours de l’employeur mal fondé ;
- déclarer la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré régulière et opposable à l’employeur ;
- déclarer que la pathologie de l’assuré est une maladie professionnelle ;
- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire,
- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’opportunité de désigner un second CRRMP dans le dossier ;
- en tout état de cause,
- condamner l’employeur à lui verser 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’employeur aux dépens ;
- débouter l’employeur de sa demande d’indemnité réparatrice au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2025, la SAS [1] a été déboutée de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire, et la saisine du CRRMP des Hauts-de-France a été ordonnée ;
Le 3 juin 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint l’assuré.
Par courrier électronique du 25 juillet 2025, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.
A l'audience, l’employeur confirme se désister de son instance et la CPAM accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de Maine-et-Loire a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décison contradictoire,
DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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