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TJ 49007, 29 sept. 2025, RG 23/00158


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Date
29/09/2025
Numéro
23/00158
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a16dd1cdc6046d47e78055

Texte de la décision

4,904 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

29 Septembre 2025

N° RG 23/00158
N° Portalis DBY2-W-B7H-HERH

N° MINUTE 25/00521

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SASTPPL

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

CC Me Johan ROUSSEAU DUMARCET

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

SAS [1]
Agence de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johan ROUSSEAU DUMARCET, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Marie CARRE, avocate au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 29 Septembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 05 janvier 2022, M. [K] [V], salarié de la SAS [2] ([1]) prise en son agence de [Localité 2] (l’employeur), en qualité de chef de carrière, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 avril 2021 indiquant « syndrome anxio-dépressif ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1].

Le [3] ayant, le 15 septembre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 16 septembre 2022 la caisse a notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement mixte en date du 06 janvier 2025, la présente juridiction a notamment débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité au titre de sa contestation du taux d'incapacité permanente prévisible du salarié et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [4] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le [4] a rendu son avis le 13 mai 2025 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier électronique du 25 septembre 2025, la SAS [1] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.

A l’audience en date du 29 septembre 2025, la SAS [1] confirme son désitement d’instance que la CPAM accepte.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 5] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY

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