TJ 49007, 29 sept. 2025, RG 23/00158
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Septembre 2025
N° RG 23/00158
N° Portalis DBY2-W-B7H-HERH
N° MINUTE 25/00521
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASTPPL
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Johan ROUSSEAU DUMARCET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [1]
Agence de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johan ROUSSEAU DUMARCET, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Marie CARRE, avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 29 Septembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 janvier 2022, M. [K] [V], salarié de la SAS [2] ([1]) prise en son agence de [Localité 2] (l’employeur), en qualité de chef de carrière, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 avril 2021 indiquant « syndrome anxio-dépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1].
Le [3] ayant, le 15 septembre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 16 septembre 2022 la caisse a notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement mixte en date du 06 janvier 2025, la présente juridiction a notamment débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité au titre de sa contestation du taux d'incapacité permanente prévisible du salarié et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [4] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le [4] a rendu son avis le 13 mai 2025 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier électronique du 25 septembre 2025, la SAS [1] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.
A l’audience en date du 29 septembre 2025, la SAS [1] confirme son désitement d’instance que la CPAM accepte.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 5] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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