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TJ 49007, 19 déc. 2025, RG 24/00005


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Date
19/12/2025
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a16ec1cdc6046d47e796f8

Texte de la décision

4,821 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

19 Décembre 2025

N° RG 24/00005
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNDY

N° MINUTE 25/00660-1

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me O. COLMET DAAGE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.

JUGEMENT du 19 Décembre 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 02 mars 2023, M. [Q] [W], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 février 2023 constatant une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche et épicondylite gauche ».

Le 03 juillet 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 31 août 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 28 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par courrier électronique du 14 mai 2025, la caisse a notifié ses conclusions et pièces datées du 13 mai 2025 au greffe et à l’employeur.

A l’audience du 29 septembre 2025, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La caisse régulièrement représentée indique avoir régulièrement notifié à l’employeur ses conclusions datées du 13 mai 2025 auxquelles elles se réfère.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Par courrier électronique tardif du 29 septembre 2025 adressé à 10h17, dont la juridiction n’a pas eu connaissance au moment de l’audience, la SAS [1] se désiste de son recours.

En cours de délibéré, par courrier électronique du 27 octobre 2025, la caisse accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY

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