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TJ 49007, 1 déc. 2025, RG 24/00281


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Date
01/12/2025
Numéro
24/00281
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a16ed8cdc6046d47e79911

Texte de la décision

4,250 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

01 Décembre 2025

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HROZ

N° MINUTE 25/00589

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

C/

[H] [D]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

CC [H] [D]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

U.R.S.S.A.F DES [1]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [N], Audiencière, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [D]
né le 20 Novembre 1970 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 01 Décembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 3 Mai 2024, Monsieur [H] [D] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] (la caisse) qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 Avril 2024, pour un montant de 23.773,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 2ème et 4ème trimestres 2023.

Par jugement du 2 avril 2025, la liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] [D] a été prononcé, et Maître [P] a été désigné es-qualité de liquidateur.

Par courrier électronique du 6 Octobre 2025, la caisse se désiste de son recours, la contrainte litigieuse étant désormais sans objet, les sommes y figurant ayant été intégralement annulées.

A l’audience, Monsieur [H] [D] ne comparaît pas ni personne pour le représenter, n’ayant pas été valablement touché par sa convocation dont l’accusé réception est retourné avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée. Le liquidateur judiciaire, régulièrement appelé à la cause, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. L’URSSAF, régulièrement convoqué, confirme son désistement d’instance.

MOTIVATION

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [H] [D].

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte signifiée le 22 Avril 2024 émise au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 2ème et 4ème trimestres 2023 ;

DIT que l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte signifiée le 22 Avril 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNE l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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