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T. com. 0601, 21 mars 2025, n° 2025F00071


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Date
21/03/2025
Numéro
2025F00071
Lieu / cour
0601
Id
69a16f29cdc6046d47e7a031

Texte de la décision

7,736 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ282

JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICATION DE GERER

DEBITEUR :

La SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 536 321 RCS [Localité 1]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Débats à l'audience en Chambre publique de sanctions du 11/03/2025.

PAR JUGEMENT en date du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 922 536 321, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à Vallauris (06220), et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION en liquidation judiciaire.

PAR REQUETE en date du 16 janvier 2025, le ministère public a sollicité que soit prononcée à l'encontre de Madame [I] [Z] [X] [N], dirigeante de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION, une faillite personnelle ou à défaut l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 5 ans du débiteur ci-après désigné :

NOM DU DIRIGEANT : Madame [I] [Z] [X] [N]

DENOMINATION SOCIALE : SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION

ACTIVITE : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment.

ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 2] à [Localité 2].

ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 2] à [Localité 2].

IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 922 536 32.

PAR ORDONNANCE en date du 21 janvier 2025, le Président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation dudit débiteur.

PAR COURRIER RAR en date du 21 janvier 2025, Madame [I] [Z] [X] [N] a été avisée d'avoir à comparaître à l'audience de chambre de sanction tenue le mardi 11 mars 2025.

Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025, date à laquelle la dirigeante n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle

Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Madame [I] [Z] [X] [N] n'a pas comparu lors de l'audience statuant sur l'ouverture de la procédure collective de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION ;

Que la dirigeante ne s'est jamais présentée à l'étude du liquidateur judiciaire ;

Que l'ensemble des convocations adressées au siège social de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION et au domicile personnel de Madame [I] [Z] [X] sont revenues à l'étude avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;

Qu'il apparaît, de ce fait, que la dirigeante avait connaissance des demandes qui lui ont été adressées mais qu'elle ne s'est pas pour autant rapprochée du liquidateur judiciaire ;

Que de surcroît, Madame [I] [Z] [X] s'est abstenue de produire une comptabilité ;

Que la dirigeante a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut ;

Attendu qu'en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée, Madame [I] [Z] [X] s'est désintéressée de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers ;

Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;

Qu'en outre aucune comptabilité n'a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer

Attendu que Madame [I] [Z] [X] n'a pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements obligatoires qu'elle est tenue de remettre dans le mois suivant l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n'ont pas été communiqués dans ce délai ;

Que par ailleurs, la procédure de redressement judiciaire initiale a été ouverte sur assignation de l'URSSAF ;

Qu'il en résulte que Madame [I] [Z] [X] s'est abstenue d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION dans le délai de 45 jours, alors que la société était manifestement dans l'incapacité, depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Qu'il en résulte que l'état de cessation des paiements la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION ne pouvait être ignoré de la dirigeante et que le défaut de déclaration constitue un manquement de cette dernière à ses obligations ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, Madame [I] [Z] [X] a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;

Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 9 janvier 2025, à la somme de 134 355,89 € ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 11 mars 2025, le ministère public a modifié requête initiale et a sollicité que soit prononcée à l'encontre de Madame [I] [Z] [X] [N], dirigeante de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION, une faillite personnelle ou à défaut l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 15 ans ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Madame [I] [Z] [X] [N] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d'interdiction de gérer ;

PRONONCE à l'encontre de Madame [I] [Z] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Portugal), dirigeante de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 922 536 321, dont le siège social est sis, chez [Adresse 2] à [Localité 2], une mesure d'interdiction de gérer ;

FIXE la durée de cette interdiction à quinze ans (15 ANS) ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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