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CA Nimes, 26 févr. 2026, RG 24/02928


Vérifier : CA Nimes, 26 févr. 2026, RG 24/02928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
24/02928
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69a1701bcdc6046d47e7b436

Texte de la décision

5,317 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 24/02928 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFQ

Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 16 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00523

Madame [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Sarl LE RENOUVEAU IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Représentant : Me Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Le 26 février 2026

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière,

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2024 rendu en premier ressort, dans l'instance opposant la Sarl Le Renouveau Immobilier à Mme [K] [I] le tribunal judiciaire d'Avignon

- a constaté la validité de la vente avec faculté de rachat de la maison à usage d'habitation [Adresse 3] ralisée par acte authentique du 18 mars 2021,

- a rejeté la demande de requalification de la convention d'occupation précaire en contrat de bail formée par la défenderesse,

- a constaté que celle-ci était occupante sans doit ni titre des lieux depuis le 19 septembre 2023

- a autorisé son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces locaux et dit qu'à défaut de départ volontaire elle pourra y être contrainte avec si besoin est l'assistance de la force publique,

- a dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tatn que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant ans les lieux dont le sort sera régi contromément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433- 2 du code des procédures civiles d'exécution,

- a condamné Mme [N] à payer à la Sarl Le Renouveau Immobilier les sommes de

- 1 895 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux,

- 100 euros par jour au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux,

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit.

Mme [K] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 septembre 2024 qui a par erreur été enregistrée deux fois sous les numéros 24/02928 et 02929.

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 octobre 2024.

L'appelante a conclu au fond le 4 décembre 2024 et l'intimée le 24 février 2025.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2026 et la clôture de la procédure prononcée le 12 novembre 2025 à effet différé au 17 février 2026.

Par conclusions régulièrement notifiées le jour-même 12 novembre 2025 l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état

- de lui donner acte de son désistement d'instance,

- de statuer de que de droit sur les dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2026 la veille de la clôture de la procédure l'intimée a demandé (à la cour)

- de dire parfait le désistement d'appel proposé par l'appelante, qu'elle accepte purement et simplement,

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à leur accord.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Régulièrement notifié et accepté sans réserves par l'intimée avant la clôture de la procédure le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement de Mme [K] [I] de l'instance enregistrée sous le n° 24/02928 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 16 juillet 2024 (n°RG 23/00523)

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

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