Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 49007, 8 déc. 2025, RG 25/00436


Vérifier : TJ 49007, 8 déc. 2025, RG 25/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/00436
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a17166cdc6046d47e7cff8

Texte de la décision

5,342 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

08 Décembre 2025

N° RG 25/00436 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7ZU

N° MINUTE 25/00593

AFFAIRE :

[I] [D]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [I] [D]

CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Q] [Y], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 08 Décembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2025 M. [I] [D] (le requérant), né le 07 avril 1972, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angers en contestation de deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA).

Selon ce courrier, la [1] aurait refusé de faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4], la MDA aurait également refusé d'octroyer au requérant la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité » ou « Priorité ».

Par courrier du 02 juillet 2025, le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angers a demandé au requérant de transmettre la copie des décisions contestées, ce que le requérant n'a pas fait.

Par mail du 1er juillet 2025, la MDA a informé le greffe de la juridiction que le requérant n'avait pas formé de recours administratif préalable à la saisine du tribunal.

Par courrier du 21 novembre 2025, la [1] a informé le tribunal que, compte tenu des pièces médicales jointes par le requérant à son recours, la CMI mention « Priorité » lui a été accordée à compter du 21 août 2025 pour une durée de 5 ans.

Par courrier du 21 novembre 2025, la [1] a informé le tribunal que le requérant n'a pas formulé de demande d'AAH préalablement à son recours devant la présente juridiction. Elle indique que suite à son courrier de saisine du tribunal, une demande d'AAH a été enregistré auprès de ses services, que par décision du 14 octobre 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que le taux d'incapacité du requérant est inférieur à 50%.

La MDA précise que le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de refus d'AAH.

Par courrier transmis le 04 décembre 2025 au greffe du Tribunal judiciaire d’Angers, Monsieur [I] [D] indique se désister de son recours devant le Pôle social.

A l'audience du 08 décembre 2025, Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 septembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La MDA régulièrement représentée accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [I] [D] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la MDA ; que la [1] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à Monsieur [I] [D] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [I] [D] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à Monsieur [I] [D], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.