Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 1 avr. 2025, n° 2025F00101


Vérifier : T. com. 0601, 1 avr. 2025, n° 2025F00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
2025F00101
Lieu / cour
0601
Id
69a17190cdc6046d47e7d321

Texte de la décision

2,916 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F101 Références : La SARL PE IMMOBILIER - [Immatriculation 1]

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ [K] prise en la personne de Maître [I] [K] [Adresse 1] [U] [Adresse 2]

En personne

DEBITEUR :

La SARL PE IMMOBILIER

[Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 911 993 608 RCS [Localité 1]

Représenté(e) par Maître [T] [O]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Madame Sophie BELLON Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]

Débats à l'audience du 25/03/2025

PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 01/04/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ne s'y opposent pas ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 15 JUILLET 2025 A 09 H 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFEDU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.