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T. com. 0601, 3 juin 2025, n° 2025F00225


Vérifier : T. com. 0601, 3 juin 2025, n° 2025F00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
2025F00225
Lieu / cour
0601
Id
69a17baccdc6046d47e8d4d3

Texte de la décision

2,943 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F225 Numéro de Procédure collective : 2024RJ302

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER
,
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 523 377 539 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, Greffier associée

En présence de la SELARL MJ, [W] prise en la personne de Maître, [A], [W]

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 03/06/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 03/06/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER, [Adresse 1]

Le tribunal a fixé à six mois la période d'observation et l'affaire appelée au rôle de l'audience de chambre du conseil du 03/06/2025, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré pour voir statuer sur le rapport économique de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 07 OCTOBRE 2025 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Robert MARTIN ET Madame Joanna KARK commis-greffier Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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