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T. com. 0601, 16 mai 2025, n° 2025F00272


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Date
16/05/2025
Numéro
2025F00272
Lieu / cour
0601
Id
69a17f61cdc6046d47e972a1

Texte de la décision

3,109 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F272 Références : La SARL ELIXYR BTP - 2025RJ81

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [P] [O] LES ALGORITHMES [Adresse 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL ELIXYR BTP

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 752 381 798 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

PAR JUGEMENT en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL ELIXYR BTP [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 13/05/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 16/05/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que par note en délibéré autorisé par le président d'audience, le mandataire judiciaire a fourni l'ensemble des éléments comptables, lesquels traduisent des indicateurs positifs permettant d'envisager sereinement la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 09/09/2025 A 09 HEURES 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU ou AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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