T. com. 0601, 3 juin 2025, n° 2025F00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F305 Références : La SARL GSM CONCEPT - 2025RJ88
DEMANDEUR (S) :
Maître [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 1]
En personne
DEBITEUR :
La SARL GSM CONCEPT
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 484 146 238 RCS [Localité 2]
Représentée par Maître SANTELLI ESTRANY Christophe
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Robert MARTIN Monsieur Frédéric LYONS Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du 03/06/2025
PAR JUGEMENT en date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL GSM CONCEPT [Adresse 2]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 03/06/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 A 09 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Robert MARTIN ET Madame Joanna KARK commis-greffier Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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