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T. com. 0601, 16 sept. 2025, n° 2025F00425


Vérifier : T. com. 0601, 16 sept. 2025, n° 2025F00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F00425
Lieu / cour
0601
Id
69a188aecdc6046d47ea3dbf

Texte de la décision

3,979 caractères

2025F00425 - 2525900029/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F425
* Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Madame JAA Olfa
* Défendeur(s) : La SARL [U] CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître [T]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTINJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du : 09/09/2025

PAR ASSIGNATION en date du 28 avril 2025, l'URSSAF PACA a sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement, de liquidation judiciaire, pour non paiement des sommes définitivement dues par :

SARL [U] CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 2]

N° SIREN [Localité 3] : 434 626 370

ACTIVITE : Maçonnerie, béton armé, travaux de second œuvre.

DIRIGEANT : [Y] [G] [D] [M] [E] demeurant [Adresse 4] à [Localité 4].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10 juin 2025, et après renvois, à l'audience du 09 septembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire, mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 16 septembre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le créancier indique être titulaire d'une créance à l'égard de SARL [U] CONSTRUCTION, et qu'à ce titre, il sollicite que soit ouvert une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'à ce titre, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [U] CONSTRUCTION ;

Qu'à l'audience du 09 septembre 2025, le conseil de la SARL [U] CONSTRUCTION a sollicité un renvoi de l'affaire indiquant que la société débitrice était en cours de négociation pour l'obtention de nouveaux chantiers et que des devis allaient être signés ;

Que le président d'audience a autorisé la production d'une note en délibéré pour laisser à la SARL [U] PRODUCTION, le soin de fournir lesdits devis ;

Que par courrier en date du 15 septembre 2025, lesdits devis ont effectivement été communiqués ;

Attendu qu'après lecture attentive de ces nouveaux éléments, le tribunal souhaite à nouveau entendre les parties dans le cadre d'un débat contradictoire afin notamment que la SARL [U] CONSTRUCTION apporte des éclaircissements sur sa situation de trésorerie ;

Qu'en conséquence et en l'état des pièces et justificatifs versés aux débats, le tribunal n'est pas à même de statuer et pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats ;

Que le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra le mardi 07 octobre 2025 à 08h30 ;

Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit,

VU l'article 444 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce d'Antibes du :

MARDI 07 OCTOBRE 2025 A 08H30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;

DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC dont TVA 9.54 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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