T. com. 0601, 10 juin 2025, n° 2025F00497
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F497 Références : La SAS [C] ELEC - 2025RJ157
Demandeur(s) : Monsieur [O] [K] [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître NOEL Anne-Cécile
Défendeur(s) : La SAS [C] ELEC [Adresse 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]
PAR ACTE
en date du 02/05/2025, Monsieur [O] [K] sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :
La SAS [C] ELEC [Adresse 2]
RCS [Localité 2] N°: 920715554
ACTIVITE : Travaux d'électricité
DIRIGEANT : Monsieur [C] [I]
, demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10/06/2025, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [O] [K] indique détenir une créance à l'égard de la SAS [C] ELEC ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Attendu qu'à l'audience du 10/06/2025, Monsieur [O] [K] a modifié sa demande et sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [C] ELEC ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'il ressort des pièces fournies au dossier que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS [C] ELEC [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20/02/2024 ;
DESIGNE Monsieur [D] [R] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [S] [X] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce :
SELAS [W] - [H] [N] - [F] [M] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maitre [A] [N]
demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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