T. com. 0601, 30 juill. 2025, n° 2025F00610
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Texte de la décision
2025F00610 - 2521100003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F610 Références : BLUEPRINT Solution (SARL) - 2021RJ60
Demandeur(s) : SELARL MJ [M] prise en la personne de Maître [H] [M] LES ALGORITHMES [Adresse 1]
Représentée par Maître BECHTOLD July
Défendeur(s) : BLUEPRINT Solution (SARL) [Adresse 2]
Représentée par Maître CREPEAUX François
En présence de Maître [S] [W], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société BLUEPRINT SOLUTION
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD
PAR JUGEMENT en date du 2 avril 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BLUEPRINT SOLUTION, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 799 634 589, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR EXPLOIT D'HUISSIER daté du 02 avril 2024, Monsieur [E] [O] a été assigné devant le Tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de comblement du passif de la société.
PAR ORDONNANCE en date du 11 juin 2025, Madame Anne CHIARONI, juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes dans la procédure de liquidation judiciaire de la société BLUEPRINT SOLUTION, a autorisé la SELARL MJ [M] à transiger avec Monsieur [E] [O] selon les termes du protocole d'accord transactionnel établi.
PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 30 juin 2025, la SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [H] [M], a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juillet 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que, face à la perspective éventuelle d'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, Monsieur [E] [O] s'était rapproché des organes de la procédure pour rechercher une solution amiable d'apurement du passif;
Attendu que Madame [A] [N], juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes dans la procédure de liquidation judiciaire de la société BLUEPRINT SOLUTION, a autorisé la SELARL MJ [M] à transiger avec Monsieur [E] [O] selon les termes du protocole d'accord transactionnel établi ;
Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties en date du 16 juin 2025 est annexé à la requête déposée par la SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [H] [M] ;
Que Monsieur [E] [O] s'engage à verser entre les mains de la SELARL MJ [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BLUEPRINT SOLUTION, une indemnité transactionnelle de 40.000 euros TTC aux fins de contribuer à l'insuffisance d'actif de la société ;
Qu'en conséquence, le liquidateur judiciaire se désistera de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce d'Antibes au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre Monsieur [E] [O] une fois l'indemnité réglée ;
Attendu que Maître [S] [W], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société BLUEPRINT SOLUTION a émis un avis défavorable au protocole transactionnel signé ;
Attendu que, pour autant, ladite transaction apparaît opportune et conforme à l'intérêt des créanciers tout en permettant un recouvrement rapide et certain d'actif au profit de la procédure collective ;
Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,
CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date du 16 juin 2025 ;
Et lui donne force exécutoire ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME CLAIRE MURAT, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Claire MURAT
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.
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