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CA Caen, 26 févr. 2026, RG 24/02727


Vérifier : CA Caen, 26 févr. 2026, RG 24/02727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
24/02727
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
arret
Id
69a194dfcdc6046d47ebbf29

Texte de la décision

4,848 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/02727

N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ2P

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 31 Octobre 2024 - RG n° 23/00069

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Justine BAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [1] a embauché M. [Q] [O] à compter du 6 juin 2000, l'a sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours le 23 juillet 2021 et l'a licencié pour faute le 19 janvier 2023. En dernier lieu il exerçait les fonctions de chauffeur navette.

Le 25 août 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [O] 70 000€ de dommages et intérêts.

La SAS [1] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 13 février 2025, tendant à voir le jugement infirmé, M. [O] débouté et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du 4 juin 2025 déclarant irrecevables les conclusions de M. [O]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] a été licencié pour être resté 35MN le 2 décembre 2022 sans rien faire à l'intérieur de son camion à quai, moteur coupé, lumière éteintes.

M. [O] a contesté les faits reprochés.

Pour en justifier, la SAS [1] se contente de produire une attestation du directeur de site, qui reprend les faits reprochés et ajoute que M. [O] était en train de dormir.

Cet attestant ne précise pas dans quelles circonstances, il aurait constaté ces faits. Étant également signataire de la lettre de licenciement, son attestation est en outre sujette à caution.

De surcroît, à supposer même ce fait suffisamment établi par cette unique attestation, le licenciement constituerait une sanction disproportionnée eu égard à la faute commise et à l'ancienneté du salarié sachant que l'unique précédent est constitué par le vol, le 14 juin 2021, d'un melon, fait lourdement sanctionné par une mise à pied de 7 jours.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu des éléments connus : l'âge du salarié (58 ans), son ancienneté (22 ans et 7 mois), son salaire moyen (2 221,92€ en 2022 et non 2 180€ comme soutenu par la SAS [1]) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 36 600€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé quant à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O]. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de notification du jugement.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [O] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Y ajoutant

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024

- Réforme le jugement pour le surplus

- Condamne la SAS [1] à verser à M. [O] 36 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E.GOULARD L. DELAHAYE

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