T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025J00021
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Texte de la décision
2025J00021 - 2526900082/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J21
* Demandeur(s) : La SA GIRARD MATERIAUX [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s): La SCI SANS SOUCI [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Magali FAYET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l'audience du : 18/07/2025
PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer notifiée le 07 octobre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce d'Antibes a enjoint la SCI SANS SOUCI, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°898 117 114, dont le siège social est sis C/O Self BURO, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, de payer à la SA ETABLISSEMENTS GIRARD (TOUT FAIRE MATERIAUX), immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°036 421 162, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en deniers ou quittances valables la somme totale de 18 460,94 euros, dont 18 027,49 euros en principal, le restant correspondant aux indemnités, dépens et frais d'actes.
Par acte en date du 27 décembre 2024, la SCI SANS SOUCI a formé opposition à ladite ordonnance, l'affaire a donc été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d'Antibes à l'audience du 06 juin 2025. Après renvoi, elle a été appelée à l'audience du 18 juillet 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA ETABLISSEMENTS GIRARD (plus communément connue sous le nom Tout Faire Matériaux) est spécialisée dans le commerce de matériaux et outillages de construction.
La SCI SANS SOUCI exerce quant à elle une activité de marchand de biens.
Dans le cadre d'un chantier de construction situé à MORTISSON (06910), la SCI SANS SOUCI a fait appel à la SA ETABLISSEMENTS GIRARD en qualité de fournisseur, laquelle a notamment émis les factures suivantes en exécution de ses prestations :
* Facture n° FG052872 du 31 août 2023 pour un montant de 29 487,8 euros,
* Facture n° FG053319 du 30 septembre 2023 pour un montant de 2 959,69 euros.
La SCI SANS SOUCI a procédé à un règlement partiel de ces deux factures pour un montant de 14 000,00 euros, portant le restant dû à 18 027,49 euros TTC (tenant compte d'un avoir de 42,00 euros), arguant que ce reliquat correspond à du matériel livré à une autre personne, sur un chantier mitoyen ne présentant aucune relation avec la SCI SANS SOUCI.
En date du 07 août 2023, la SA ETABLISSEMENTS GIRARD a fait délivrer une sommation de payer par exploit de commissaire de justice à la SCI SANS SOUCI. Cette dernière est restée sans réponse.
Dans ce contexte, la SA ETABLISSEMENTS GIRARD a alors saisi le président du tribunal de céans d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes condamne la SCI SANS SOUCI à payer à la SA
ETABLISSEMENT GIRARD la somme de 18.027,49 euros, outre 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
L'ordonnance a été signifiée à la SCI SANS SOUCI par commissaire de justice le 07 octobre 2024.
À la suite de cela, la SCI SANS SOUCI a formé opposition à l'injonction de payer le 27 décembre 2024, soit plus d'un mois à compter de la date de signification.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire et que la SA ETABLISSEMENTS GIRARD sollicite le tribunal aux fins de :
DECLARER l'opposition de la société SANS SOUCI par lettre datée du 27 décembre 2024 irrecevable, faute d'avoir été formée dans le mois qui a suivi la signification à personne de l'ordonnance ;
JUGER bien fondée la créance détenue par la société ETABLISSEMENTS GIRARD ;
CONDAMNER la Société SANS SOUCI à verser à la société ETABLISSEMENTS GIRARD les sommes suivantes :
* 18 027,49 euros au titre du paiement du solde des factures impayées, assortie des intérêts de retard tels que définis à l'article L 441-10 du code de commerce,
* 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1000,00 euros à titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNER la Société SANS SOUCI à verser à la société ETABLISSEMENTS GIRARD la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil ;
CONDAMNER la Société SANS SOUCI aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la sommation de payer du 07 Août 2024, ainsi qu'à la procédure d'injonction de payer et son exécution ;
Lors de l'audience du 18 juillet 2025, la SCI SANS SOUCI a déposé ses conclusions et pièces en défense auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens, prétentions et pour un plus ample exposé du litige et sollicite du tribunal de voir :
DIRE ET JUGER l'opposition recevable ;
DEBOUTER la Société ETABLISSEMENTS GIRARD purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS GIRARD à régler la somme de 3 000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil, outre les entiers et dépens ainsi que les frais de PV de constat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées tendant à voir « dire » ou « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
* Sur la recevabilité de l'opposition en la forme
Attendu qu'en date du 07 octobre 2024, la SCI SANS SOUCI s'est vu notifier une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n°2024IP02456 rendue par le président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 30 Septembre 2024 à la requête de la SA ETABLISSEMENTS GIRARD d'un montant total de 18 460,94 euros et concernant la livraison de matériaux ;
Que la SCI SANS SOUCI a formé opposition à l'injonction de payer remise à personne le 27 décembre 2024, dépassant ainsi le délai d'un mois à compter de la date de signification ;
Que la SCI SANS SOUCI indique que ce dépassement de délai découle d'un défaut de destinataire de la signification ;
Qu'en effet, selon la SCI SANS SOUCI, l'ordonnance aurait dû être remise directement à son représentant légal, or, cette dernière a été adressée et remise auprès de la société SELF BURO, société de domiciliation, sise [Adresse 2], et remise à la personne de Madame [Y] [R] ;
Que la SCI SANS SOUCI était bien domiciliée, aux moments des faits, chez la société de domiciliation SELF BURO auprès de laquelle elle a souscrit un contrat de domiciliation en date du 06 novembre 2020 ;
Que ce contrat stipule que "la société SANS SOUCI doit effectuer auprès des administrations concernées toutes démarches pour donner à SELFBURO la possibilité de recevoir les correspondances ou paquets recommandés";
Que la SCI SANS SOUCI mentionne sur son KBIS comme adresse de siège : C/O SELFBURO, [Adresse 2] ;
Que l'abréviation C/O indiquée au début de cette adresse informe qu'une personne ou structure autre réceptionnera pour le compte du destinataire ;
Que l'ordonnance a été remise à Madame [Y] [R], représentante de la société SELFBURO à la date de l'événement, comme le précise l'extrait de KBIS de la société SELFBURO mise à jour le 04 juin 2025 ;
Que cette personne s'est définie comme domiciliataire pour la SCI SANS SOUCI, comme le précise la signification en date du 07 octobre 2024 délivrée « à personne morale » ;
Que selon l'article 654 du code de procédure civil : "La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.";
Qu'il n'est précisé dans aucun texte qu'il appartient au commissaire de justice de vérifier l'habilitation ou le pouvoir d'une personne se disant apte à recevoir une correspondance pour le compte de, et ce même si le nom du domiciliataire renseigné sur le K-bis de la SCI SANS SOUCI est Madame [M] [H] ou que l'ordonnance soit adressée au gérant de la société ;
Que l'identité de la personne qui est réceptionnaire de l'ordonnance a bien été relevée et notée sur la modalité de signification ;
Qu'il y a donc lieu de constater que la signification a bien été faite "à personne" ;
Que, selon l'article 1416 du Code de procédure civil : "L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.";
Que compte tenu que la signification a été faite à personne, aucun autre délai ne peut être pris en compte que celui d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
Qu'il appartient à la SCI SANS SOUCI de convenir des modalités de communication, d'information ou d'habilitation qui régissent ses relations avec sa société de domiciliation;
Par conséquent, le tribunal déclarera l'opposition de la SCI SANS SOUCI par lettre datée du 27 décembre 2024 irrecevable, faute d'avoir été formée dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance et rappellera que l'ordonnance portant injonction de payer produira son plein effet ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de la SA ETABLISSEMENTS GIRARD à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI SANS SOUCI sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, matière d'injonction de payer,
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par la SCI SANS SOUCI à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 octobre 2024, laquelle produit en conséquence son plein effet ;
CONDAMNE la SCI SANS SOUCI à payer à la SA ETABLISSEMENTS GIRARD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SANS SOUCI aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, liquide les frais de greffe à la somme de 94,57 euros, dont TVA 15,76 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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