T. com. 0601, 7 nov. 2025, n° 2025J00056
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Texte de la décision
2025J00056 - 2531100003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J56
Demandeur(s): La SNC FLAQT Cellule [Adresse 8]
Représentant(s) :
Maître BOUCHER Gilles
Défendeur(s) : La SNC MSMABJ [Adresse 2]
La SAS GABILOU [Adresse 10]
La SARL LAULITA [Adresse 4]
Madame [W] [T] née [U] [Adresse 4]
Madame [E] [T] [Adresse 12]
Représentant(s) :
tous représentées par Maître HENNEQUIN Nicolas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l'audience du : 18/07/2025
PAR ACTES
en date du 17 février, 19 février et 25 février 2025, la SNC FLAQT a fait donner assignation à :
1) La SNC MSMABJ, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 823 406 533, dont le siège social est sis NA & CO, [Adresse 2],
2) La SAS GABILOU, immatriculée au RCS d'Antibes 950 778 480, dont le siège social est sis [Adresse 10],
3) La SARL LAULITA, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 924 790 736, dont le siège social est sis [Adresse 4],
4) Madame [W] [T] née [U], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4],
5) Madame [E] [T], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (49), demeurant [Adresse 12],
D'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de :
CONDAMNER
la SAS GABILOU, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], à cesser les activités de PMU, jeux de la française des jeux, distributeur de billets mentionnées dans la clause de non-concurrence de l'acte de cession du 05 septembre 2022, sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter du 04 décembre 2024, date à laquelle les activités interdites ont été constatées dans le fonds exploité à l'enseigne « [Etablissement 3] » sis à [Adresse 10] ;
CONDAMNER
la SARL LAULITA, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], à cesser les activités de PMU, relais-colis, mentionnées dans la clause de non-concurrence de l'acte de cession du 05 septembre 2022, sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter du 4 décembre 2024, date à laquelle les activités interdites ont été constatées, dans le fonds exploité à l'enseigne « [Etablissement 1] » sis [Adresse 7] ;
CONDAMNER
solidairement la SAS GABILOU, la SARL LAULITA, la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], en cas de nouvelle infraction à ladite clause de non-concurrence mentionnant les activités suivantes :« librairie, papeterie, presse, tabac, PMU, jeux de la française des jeux, dépôt de journaux, bimbeloterie, souvenirs, relais-colis, distributeur de billets, cigarettes électroniques » que celles-ci soient exercées en toute ou partie, le tout sous astreinte de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) pour chaque nouvelle infraction constatée ;
CONDAMNER
solidairement, la Société MSMABJ, la SARL LAULITA, la SAS GABILOU, Madame [W] [T] et Madame [E] [T] à régler à la SNC FLAQT :
La somme de 148.441 euros (CENT QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS) pour le préjudice financier subi, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
La somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) pour le préjudice moral subi, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
La somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre les entiers dépens en ce expressément compris le coût du procèsverbal de constat du 11 juillet 2024, de la signification de l'ordonnance sur requête du 31 octobre 2024 et des deux procès-verbaux de constat en date du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNER
la SARL LAULITA, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la SNC FLAQT les documents suivants concernant la SARL LAULITA :
Livre d'entrée et sortie du personnel,
Contrats de travail en cours,
Balance du 21 mars 2024 à ce jour,
Grand livre du 21 mars 2024 à ce jour,
Relevés bancaires du 21 mars 2024 à ce jour,
Promesse de cession de fonds de commerce du 23 février 2024 consentie par la Société JPJ et ses annexes,
Acte de cession de fonds de commerce du 26 juin 2024 entre la Société JPJ et la SARL LAULITA et ses annexes,
Relevé CARPA du séquestre du prix de cession du fonds cédé le 26 juin 2024,
Bail commercial portant sur le local exploité [Adresse 7],
Tout document relatif à l'organisation de l'entretien du 8 février 2023 entre Mme [W] [T]-[U] et M. [K],
Courrier de Mme [W] [T]-[U] à M. [K] qui a suivi l'entretien du 8 février 2023 (courrier signé),
Les courriers qui auraient suivi ce premier échange entre Mme [W] [T]-[U] et M. [K],
Le dossier de candidature présenté par Madame [W] [T]-[U] ou la SARL LAULITA concernant la concession du local de la Cantine de l'Hippodrome ;
CONDAMNER
la SAS GABILOU, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de la
décision à intervenir, à remettre à la SNC FLAQT les documents suivants concernant la SAS GABILOU :
Livre d'entrée et sortie du personnel,
Contrats de travail en cours,
Balance du 7 mars 2023 à ce jour,
Grand livre du 7 mars 2023 à ce jour,
Comptes annuels au 30 septembre 2024 (bilan, compte de résultat, annexes, liasse fiscale et détail),
Extrait compte courant MSMABJ à jour,
Extrait compte courant d'associé Mme [E] [T] à jour,
Relevés bancaires du 7 mars 2023 à ce jour,
Acte d'acquisition du fonds de commerce en date du 26 juin 2023 auprès de la Société MAKO (et promesse de cession qui a précédé) et leurs annexes,
Acte de cession de l'intégralité des actions détenues par la Société MSMABJ au profit de Madame [E] [T] et ses annexes ;
CONSTATER
que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juillet 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 07 novembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 05 septembre 2022, la SNC MSMABJ, exploitant un fonds de commerce de tabac, presse et PMU à [Localité 1], sous l'enseigne « [Etablissement 2] », a cédé ce fonds à la SNC FLAQT.
Le cédant signataire est « SNC MSMABJ Madame [W] [U], épouse [T] ».
Outre la garantie légale d'éviction prévue par l'article 1626 du code civil, ledit acte mentionnait en pages 27 et 28 l'engagement du Cédant de non-concurrence, ainsi que les sanctions applicables, aux termes duquel la SNC MSMABJ s'interdisait, pour une durée et dans un périmètre déterminé, d'exploiter directement ou indirectement toute activité similaire à celles cédées, à savoir :
« Librairie, papeterie, presse, tabac, PMU, jeux de la Française des jeux, dépôt de journaux, bimbeloterie, souvenirs, relais-colis, distributeur de billets, cigarettes électroniques ».
L'engagement de non-concurrence était rédigé en ces termes :
« Le Cédant s'engage :
* à s'interdire expressément la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui
vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire à un fonds de commerce de même nature, d'entreprendre par lui-même, ou par l'intermédiaire de toute entreprise quelconque y compris en qualité de Salarié, aucune activité similaire, pendant une durée de cinq (5) années à compter de l'entrée en jouissance et dans un rayon de sept (7) kilomètres à vol d'oiseau autour du lieu d'exploitation du FONDS, sous peine de dommages et intérêts envers l'Acquéreur ou les successeurs, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention. »
Postérieurement à cette cession, la SNC FLAQT a découvert que la SNC MSMABJ avait pris une participation dans la SAS GABILOU, laquelle a acquis un fonds de commerce de jeux et PMU suivant acte du 26 juin 2023 - " [Etablissement 3] " situé à [Adresse 10], soit à une distance de 6,2 km à vol d'oiseau du fonds cédé et donc dans le périmètre visé par la clause de non-concurrence.
La présidente de la SNC MSMABJ, Madame [W] [T], aurait en outre participé à l'activité de ce nouvel établissement.
Constatant que des activités similaires à celles du fonds cédé étaient exercées dans cet établissement exploité à [Localité 2], la SNC FLAQT, par l'intermédiaire de son conseil a, par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023, mis en demeure la SNC MSMABJ de cesser toute activité contraire à la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 05 septembre 2022.
Par courrier du 20 décembre 2023, le conseil de la SNC MSMABJ a répondu à la mise en demeure, contestant toute violation de la clause de non-concurrence et soutenant que la SAS GABILOU n'exerçait aucune activité visée par celle-ci,
« à l'exception de l'activité de vente de billets de loterie et de loto »
* Par courrier du 22 décembre 2023, le conseil de la SNC FLAQT avait réitéré ses observations, estimant que les faits rapportés et constatés caractérisaient une méconnaissance manifeste des obligations de non-concurrence et annonçant son intention d'engager toute procédure utile.
Le 18 janvier 2024, la SNC MSMABJ a :
Démissionné de ses fonctions de Président de la SAS GABILOU et désigné Madame [E] [T], fille de Madame [W] [T], en qualité de Présidente, Cédé l'intégralité de ses actions à Madame [E] [T].
La SAS GABILOU a également ajouté sur son K-Bis l'activité de PMU, en plus des activités déjà visées par la clause de non-concurrence (vente de billets de loterie, loto, vente de cigarettes électroniques).
Par ailleurs, par acte du 21 mars 2024, Madame [E] [T] a constitué la SARL LAULITA et en a été désignée gérante.
Cette société a acquis le 26 juin 2024 le fonds de commerce « [Etablissement 1] » sis [Adresse 7], situé à une distance de 2,4 km à vol d'oiseau de celui exploité par la requérante, proposant actuellement une activité de
PMU, distributeur de billets et jeux de la Française des Jeux. Madame [W] [T] y est salariée.
La SNC FLAQT estime que ces opérations constituent une violation de la clause de non-concurrence, reprochant à la SNC MSMABJ d'avoir poursuivi indirectement l'exploitation d'une activité similaire à proximité du fonds cédé, par l'intermédiaire des sociétés GABILOU et LAULITA, et avec l'implication de Mesdames [W] et [E] [T].
Elle évoque également des faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, soutenant avoir subi une baisse significative de chiffre d'affaires sur la période de juillet à septembre 2024.
Lors de l'audience publique en date du 18 juillet 2025, la SNC FLAQT a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions et sollicite du Tribunal de voir :
DEBOUTER
la SAS GABILOU, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER
la SAS GABILOU, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], à cesser les activités de PMU, jeux de la française des jeux, distributeur de billets mentionnées dans la clause de non-concurrence de l'acte de cession du 5 septembre 2022, sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter du 4 décembre 2024, date à laquelle les activités interdites ont été constatées dans le fonds exploité à l'enseigne « [Etablissement 3] » sis à[Adresse 10]r ;
CONDAMNER
la SARL LAULITA, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], à cesser les activités de PMU), relais-colis, mentionnées dans la clause de non-concurrence de l'acte de cession du 5 septembre 2022, sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter du 4 décembre 2024, date à laquelle les activités interdites ont été constatées, dans le fonds exploité à l'enseigne « [Etablissement 1] » sis [Adresse 7] ;
CONDAMNER
solidairement la SAS GABILOU, la SARL LAULITA, la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], en cas de nouvelle infraction à ladite clause de non-concurrence mentionnant les activités suivantes : « librairie, papèterie, presse, tabac, PMU, jeux de la française des jeux, dépôt de journaux, bimbeloterie, souvenirs, relais-colis, distributeur de billets, cigarettes électroniques » que celles-ci soient exercées en toute ou partie, le tout sous astreinte de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) pour chaque nouvelle infraction constatée ;
CONDAMNER
solidairement, la Société MSMABJ, la SARL LAULITA, la SAS GABILOU, Madame [W] [T] et Madame [E] [T] à régler à la SNC FLAQT :
La somme de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) pour le préjudice financier subi, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
La somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) pour le préjudice moral subi, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
La somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Outre les entiers dépens en ce expressément compris le coût du procèsverbal de constat du 11 juillet 2024, de la signification de l'ordonnance sur requête du 31 octobre 2024 et des deux procès-verbaux de constat en date du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNER
la SARL LAULITA, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la SNC FLAQT les documents suivants concernant la SARL LAULITA :
Balance du 21 mars 2024 à ce jour,
Grand livre du 21 mars 2024 à ce jour,
Relevés bancaires du 21 mars 2024 à ce jour,
Promesse de cession de fonds de commerce du 23 février 2024 consentie par la Société JPT et ses annexes,
Acte de cession de fonds de commerce du 26 juin 2024 entre la Société JPJ et la SARL LAULITA et ses annexes,
Relevé CARPA du séquestre du prix de cession du fonds cédé le 26 juin 2024,
Bail commercial portant sur le local exploité [Adresse 7],
Tout document relatif à l'organisation de l'entretien du 8 février 2023 entre Mme [W] [T]-[U] et M. [K],
Courrier de Mme [W] [T]-[U] à M. [K] qui a suivi l'entretien du 8 février 2023 (courrier signé),
Les courriers qui auraient suivi ce premier échange entre Mme [W] [T]-[U] et M. [K],
Le dossier de candidature présenté par Madame [W] [T]-[U] ou la SARL LAULITA concernant la concession du local de la Cantine de l'Hippodrome ;
CONDAMNER
la SAS GABILOU, solidairement avec la Société MSMABJ, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], sous astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la SNC FLAQT les documents suivants concernant-la SAS GABILOU :
Contrats de travail en cours,
Balance du 7 mars 2023 à ce jour,
Grand livre du 7 mars 2023 à ce jour,
Comptes annuels au 30 septembre 2024 (bilan, compte de résultat, annexes, liasse fiscale et détail),
Extrait compte courant MSMABJ à jour,
Extrait compte courant d'associé Mme [E] [T] à jour,
Relevés bancaires du 7 mars 2023 à ce jour,
Acte d'acquisition du fonds de commerce en date du 26 juin 2023 auprès de la Société MAKO (et promesse de cession qui a précédé) et leurs annexes,
Acte de cession de l'intégralité des actions détenues par la Société MSMABJ au profit de Madame [E] [T] et ses annexes ;
CONSTATER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans leurs dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, la société MSMABJ, la SAS GABILOU, la SARL LAULITA, Madame [W] [T] et Madame [E] [T], versant leur dossier à la procédure, sollicitent du tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER les demandes formées par la SNC « FLAQT » irrecevables ;
DEBOUTER
la SNC « FLAQT » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER
que la SNC « FLAQT » ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice ;
DEBOUTER
la SNC « FLAQT » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER
la SNC « FLAQT » au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour chacune des parties mises en cause et le nécessaire dénigrement qui en découle ;
CONDAMNER
la SNC « FLAQT » au versement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour chacune des parties mises en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
□ Sur la demande en principal
Attendu que la SNC FLAQT sollicite du tribunal de constater la violation de la clause de non-concurrence rédigée dans l'acte de cession de fonds de commerce conclu en date du 05 septembre 2022 entre la SNC MSMABJ venderesse et la SNC FLAQT
acquéreuse, et de l'étendre à Madame [W] [T], en sa qualité de Gérante et associée majoritaire de la SNC MSMABJ, au motif que celle-ci aurait participé à la création et à l'exploitation de nouveaux établissements concurrentiels exploités par les sociétés LAULITA et GABILOU, respectivement gérées par sa fille ;
Que la clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de fonds s'impose en principe uniquement aux parties à l'acte, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, comme stipulé dans l'article 1199 du code civil ;
Attendu cependant que selon jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 24 mai 2005, n°02-19.704), la garantie légale d'éviction, de même que la clause de non-concurrence qui la complète, peuvent être étendues au dirigeant d'une société venderesse ou aux personnes qu'il interposerait pour éluder ses obligations, lorsque leur participation personnelle au détournement de clientèle ou à la reprise d'activité concurrentielle est établie ;
Que la Cour de cassation a également précisé postérieurement (Com., 11 juillet 2006, n°04-20.552) que le dirigeant d'une société ne peut être tenu personnellement d'une clause de non-concurrence à laquelle il n'a pas souscrit en son nom propre, sauf à démontrer une faute détachable de ses fonctions, une interposition frauduleuse ou un bénéfice personnel tiré de l'opération litigieuse ;
Qu'en l'espèce, il n'est versé aux débats ni l'acte de cession du fonds de commerce acquis par la SARL LAULITA, ni celui du fonds exploité par la SAS GABILOU, ni aucun élément permettant d'établir ou infirmer la participation effective ou financière de Madame [W] [T] à ces acquisitions ou exploitations ;
Que les seules pièces produites concernant l'activité Madame [W] [T] au sein de la SARL LAULITA se limitent à son contrat de travail et à un extrait du registre du personnel mentionnant Madame [W] [T] en qualité de "serveuse" et d'autres employées en tant que "serveuse PMU", sans qu'il soit établi si ses missions diffèrent contractuellement de celles des autres salariées en se limitant effectivement à la restauration ;
Attendu qu'en l'absence de ces éléments, le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier si Madame [W] [T] doit être considérée comme interposée ou complice d'une reprise d'activité concurrentielle et si la clause de non-concurrence lui est ou non opposable ;
Qu'en l'état, le tribunal n'est pas à même de statuer en l'état et ordonnera, pour une bonne administration de la justice, la réouverture des débats à l'audience du 30 janvier 2026 et enjoindra les sociétés LAULITA et GABILOU, ainsi que Madame [W] [T] et Madame [E] [T] de produire :
L'acte de cession du fonds de commerce acquis par la SARL LAULITA, avec ses annexes et avenants,
L'acte de cession du fonds de commerce acquis par la SAS GABILOU, avec ses annexes et avenants,
Les documents relatifs au financement de ces acquisitions (notamment les relevés de séquestre CARPA, actes de prêt, apports en compte courant d'associé, ou tout autre justificatif du paiement du prix),
Les éventuels avenants au contrat de travail de Madame [W] [T] ainsi que les contrats de travail complets et avenants des autres salariées mentionnés sur le registre du personnel comme "serveuse PMU", afin de vérifier la nature exacte des fonctions exercées,
Tout document comptable ou bancaire établissant ou infirmant l'éventuelle participation financière ou le bénéfice économique direct ou indirect de Madame [W] [T] dans les sociétés LAULITA ou GABILOU,
Et plus généralement, toute correspondance, attestation ou pièce écrite permettant de déterminer l'implication réelle de Madame [W] [T] dans la création, la gestion ou l'exploitation des établissements litigieux.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant dire droit,
VU l'article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE
la réouverture des débats et
RENVOIE
la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :
VENDREDI 30 JANVIER 2026 à 8H30
ENJOINT
aux sociétés LAULITA et GABILOU, ainsi qu'à Madame [W] [T] et Madame [E] [T], de produire de produire :
L'acte de cession du fonds de commerce acquis par la SARL LAULITA, avec ses annexes et avenants,
L'acte de cession du fonds de commerce acquis par la SAS GABILOU, avec ses annexes et avenants,
Les documents relatifs au financement de ces acquisitions (notamment les relevés de séquestre CARPA, actes de prêt, apports en compte courant d'associé, ou tout autre justificatif du paiement du prix),
Les éventuels avenants au contrat de travail de Madame [W] [T] ainsi que les contrats de travail complets et avenants des autres salariées mentionnés sur le registre du personnel comme "serveuse PMU", afin de vérifier la nature exacte des fonctions exercées,
Tout document comptable ou bancaire établissant ou infirmant l'éventuelle participation financière ou le bénéfice économique direct ou indirect de Madame [W] [T] dans les sociétés LAULITA ou GABILOU,
Et plus généralement, toute correspondance, attestation ou pièce écrite permettant de déterminer l'implication réelle de Madame [W] [T] dans la création, la gestion ou l'exploitation des établissements litigieux ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE
tous droits, moyens et autres demandes ;
RESERVE
les dépens en fin de cause ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 136,31 € TTC, dont TVA 22,72 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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