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T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025J00060


Vérifier : T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025J00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2025J00060
Lieu / cour
0601
Id
69a19ebecdc6046d47ec9a10

Texte de la décision

13,862 caractères

2025J00060 - 2526900086/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J60
* Demandeur(s) : La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Laurent BELFIORE
* Défendeur(s): La SARL VELVET CONCEPT [Adresse 2]
* Représentant(s) : gérant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 06/06/2025

PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer en date du 08 novembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce d'Antibes a enjoint la SARL Velvet concept, société immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 521 901 835 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], de payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE exerçant sous l'enseigne "Se Loger" immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 789 177 381 dans le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2] la somme 2 379,90 euros en principale ainsi que la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre les entier dépens liquidés à la somme de 31,80 euros TTC.

Le 07 février 2025, la SARL VELVET CONCEPT a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée par la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE le 09 janvier 2025.

L'affaire a été enrôlé par les soins du greffe du tribunal de commerce d'Antibes pour l'audience du 18 avril 2025.

Après renvoie, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est spécialisée dans le secteur d'activité des portails internet.

La SARL VELVET CONCEPT est spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières.

La SARL VELVET CONCEPT a signé une convention auprès de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, exerçant sous l'enseigne « Se Loger » afin d'utiliser sa plateforme pour publier des offres de location de biens immobiliers.

La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a émis plusieurs factures et avoir dont 4 demeuraient impayés malgré plusieurs courriers simple et recommandé.

Pour justifier son absence de règlement, la SARL VELVET CONCEPT indique qu'elle avait sollicité la résiliation de la convention.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions et pièces en date du 06 juin 2025, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétention ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite du tribunal de :

DIRE ET JUGER qu'il ressort tant du bon de commande, des factures impayées, que du grand livre auxiliaire que la SARL VELVET CONCEPT est

débitrice à l'égard de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE d'une somme de 2 379,90 euros ;

DIRE ET JUGER que la SARL VELVET CONCEPT ne rapporte pas la preuve lui permettant d'échapper à cette dette ou d'en réduire le montant ;

En conséquence, DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par la SASU DIGITAL CLASSIFIED FRANCE au titre du solde restant dû sur les factures impayées d'un montant de 2 379,90 euros TTC sont incontestablement dues ;

Ce faisant, CONDAMNER la SARL VELVET CONCEPT au paiement de la somme de 2 379,90 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement de la somme due ;

CONDAMNER la SARL VELVET CONCEPT à verser à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que les sommes suivantes :
* 5,25 euros au titre de frais de courrier RER,
* 94,57 euros au titre des frais d'opposition,
* 34,39 euros au titre des frais de greffe,
* 75,95 euros au titre des frais de signification,

Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due et démarrant à compter de la mise en demeure adressée en recommandé le 03 juillet 2024 ;

CONDAMNER la SARL VELVET CONCEPT au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe les frais de signification et les frais d'opposition.

Par conclusions en date du 06 juin 2025, la SARL VELVET CONCEPT sollicite du tribunal de :

REJETER les demandes indemnitaires de Se Loger ;

CONSTATER le caractère justifié et régulier de la résiliation ;

RECONNAITRE le déséquilibre significatif des obligations contractuelles ;

Et à titre subsidiaire, REDUIRE toute indemnité réclamée au regard du comportement fautif de Se Loger et de l'urgence économique dans laquelle se trouvait la société.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à la forme

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu'il conviendra de la déclarer recevable ;
* Sur la recevabilité de l'opposition au fond

Attendu qu'au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction ;

Que l'opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile ;
* Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dit et jugé », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande principale

Attendu qu'en date du 12 mai 2023 la SARL VELVET CONCEPT a signé une convention avec la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction ;

Qu'entre le 12 mai 2023 et le 12 mai 2024 la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a émis plusieurs factures dont une d'une somme de 2 379,90 euros demeurée impayé ;

Attendu que la SARL VELVET CONCEPT a reconnu à l'audience devoir cette somme à la SASU DIGITAL CLASSIFIED France ;

Que pour justifier le non-paiement de ces factures, la SARL VELVET CONCEPT indique qu'elle avait sollicité la résiliation de la convention ;

Que la SARL VELVET CONCEPT a signé un bon de commande n° Q 186 715 en date du 12 mai 2023 concernant la parution de 30 annonces internet à 593 euros par mois ;

Que la convention signée entre les parties était initialement d'une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction ;

Que l'article 3.2 des conditions particulières de la convention signé par les parties stipulent que la résiliation ne peut intervenir qu'à la date anniversaire du contrat en respectant un délai de préavis de 1 mois ;

Qu'en date du 28 novembre 2023 la SARL VELVET CONCEPT a adressé à la SASU DIGITAL CLASSIFIED FRANCE une lettre de résiliation avec effet immédiat alors que la date d'anniversaire du contrat était le 12 mai 2024 ;

Que la SARL VELVET CONCEPT indique que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE abuserait de sa position dominante pour imposer des hausses unilatérales de tarif;

Que la SARL VELVET CONCEPT argue qu'elle aurait signé sous la contrainte sans toutefois en apporter la preuve ;

Que l'article 1102 du code civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »;

Que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Que l'article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. » ;

Que sur le fondement de l'article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification ;

Que la SARL VELVET CONCEPT ne rapporte pas la preuve que la résiliation anticipée du contrat résulte du fait d'une quelconque défaillance de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ;

Que ce moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit 4 factures pour un montant total de 2 379,90 euros TTC ;

Que la SARL VELVEL CONCEPT ne conteste pas le quantum de ces factures et produit un extrait de compte démontrant que cette somme reste à devoir à la société DIGITAL CLASSIFIED FRANCE ;

Qu'il ressort de ce qui précède que la créance est certaine liquide et exigible ;

Attendu que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite l'application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce qui fixe l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture ;

Que la somme de 160 euros d'indemnité forfaitaire est bien fondée puisque la créance porte sur 4 factures impayées ;

Attendu que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite la somme de 5,25 euros au titre des frais RAR sans toutefois fournir le justificatif du quantum de cette demande ;

Que par conséquent, la somme de 5,25 euros au titre des frais RAR n'est pas fondée ;

Attendu que la société DIGITAL CLASSIFIED FRANCE sollicite la somme de 94,57 euros au titre des frais d'opposition, ainsi que 34,39 euros au titre des frais de greffe et 75,95 euros au titre des frais de signification ;

Qu'il appert que ces frais rentrent dans le champ d'application de l'article 695 du code de procédure civile et que selon les dispositions de l'article 696 du même code les dépens suivront la succombance ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL VELVET CONCEPT à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France les sommes suivantes :
* 2 379,90 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 jusqu'à complet paiement de la somme dues ;
* 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France ne produit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;

Que, toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à qui la somme de 500 euros chacune sera allouée ;

Par conséquent, le tribunal condamnera la SARL VELVET CONCEPT à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIED FRANCE la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL VELVET CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l'injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 08 novembre 2024 ;

DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition à injonction de payer formulée par la SARL VELVET CONCEPT ;

DECLARE IRRECEVABLE au fond l'opposition à injonction de payer formulée par la SARL VELVET CONCEPT ;

DÉBOUTE la SARL VELVET CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL VELVET CONCEPT à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2 379,90 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 jusqu'à complet paiement de la somme dues ;

CONDAMNE la SARL VELVET CONCEPT à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

CONDAMNE la SARL VELVET CONCEPT à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL VELVET CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l'injonction de payer ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 94,57 euros dont TVA 15,76 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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