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T. com. 0601, 12 mai 2025, n° 2025R00017


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Date
12/05/2025
Numéro
2025R00017
Lieu / cour
0601
Id
69a1a620cdc6046d47edd2f4

Texte de la décision

6,410 caractères

2025R00017 - 2513200005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R17

Demandeur(s) :
La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(s) :
Maître Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de Grasse

Défendeur(s) :
La SAS SOCIETE BUFFA 54
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentant(s) :
non comparante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Laurent GUIGLION

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 28/04/2025

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 02 avril 2025, à la requête de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) à l'encontre de la SAS BUFFA 54 immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 890 434 434, dont le siège social est sis [Adresse 2] d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 28 Avril 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

JUGER la SAS BUFFA 54 a manqué à ses obligations contractuelles dès plus élémentaires en refusant de procéder au règlement des honoraires de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE.

CONDAMNER la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes provisionnelles suivantes :
* 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025
* 40,00 € par facture, soit 160,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement
* 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
* 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à l'audience du 28 avril 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 02 avril 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants :
* Fiche pappers BUFFA 54
* Fiche pappers CPI
* Proposition d'honoraires CPI + accord BUFFA 54
* Ordre de service du 07/11/2023
* Facture impayée 29/03/2024
* Relances effectuées entre mai 2024 et janvier 2025 avec validation et enregistrement de la facture en comptabilité
* LRAR de Maître GIAUFFRET à la SAS BUFFA 54 du 04/02/2025
* LRAR de Maître GIAUFFRET à la SAS APICAP du 15/03/2025

Attendu que la SAS BUFFA 54 n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 28 avril 2025 ;

[…]

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;

Sur la demande de provision

Attendu qu'au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes suivantes :
* 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025
* 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture N° 24.03.016

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu'il conviendra de condamner à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE au titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 1 500,00 € pour le préjudice financier subi
* 2 000,00 € pour résistance abusive
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE à qui la somme de 2 000,00 € à titre d'indemnité sera allouée ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

DISONS que la SAS BUFFA 54 a manqué à ses obligations contractuelles dès plus élémentaires en refusant de procéder au règlement des honoraires de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes suivantes :
* 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025
* 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture N° 24.03.016

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE au titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 1 500,00 € pour le préjudice financier subi
* 2 000,00 € pour résistance abusive

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS BUFFA 54 aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 €;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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