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T. com. 0601, 6 oct. 2025, n° 2025R00034


Vérifier : T. com. 0601, 6 oct. 2025, n° 2025R00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025R00034
Lieu / cour
0601
Id
69a1a724cdc6046d47edec6e

Texte de la décision

3,519 caractères

2025R00034 - 2527900003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R34
* Demandeur(s): La SAS JMMC [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître July BECHTOLD
* Défendeur(s) : La SAS SPAG RESEAUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Patrick DEUDON

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-François ETESSE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 22/09/2025

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 10 juin 2025 à la requête de la SAS JMMC à l'encontre de la SAS SPAG RESEAUX, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n° 801 706 268, dont le siège social est sis [Adresse 2] à VILLENEUVE-LOUBET (06270), d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :

JUGER que la créance de la société IMMC ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

CONDAMNER la société SPAG RESEAUX à payer à la société JMMC la somme de 41.691 € à titre de provision ;

JUGER que cette somme produirait intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 41.691 € ;

CONDAMNER la société SPAG RESEAUX à payer à la société JMMC la somme de 742,78 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévus arrêtés au 24 avril 2025 et à la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir;

CONDAMNER la société SPAG RESEAUX à payer à la société JMMC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux plus entiers dépens.

LA présente instance a été enrôlée sous le n°2025R00034 du rôle général. Après renvoi, elle a été appelée en rang utile à l'Audience en référé du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de la décision en date du 06 octobre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SAS JMMC a déclaré se désister de l'instance à l'encontre de la SAS SPAG RESEAUX, et demande qu'il lui en soit donné acte; qu'il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur; à ce jour il n'y a eu à la connaissance du Tribunal aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés; ainsi les articles 394 & suivants du code de procédure civile trouvent leur application;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DONNONS à la SAS JMMC l'acte requis de son désistement d'instance ;

[…]

VU les articles 394 & suivants du code de procédure civile, constatons l'extinction de la présente instance ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse, liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jean-François ETESSE

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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