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T. com. 0601, 10 sept. 2025, n° 2025R00037


Vérifier : T. com. 0601, 10 sept. 2025, n° 2025R00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025R00037
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
69a1a767cdc6046d47edf2c2

Texte de la décision

18,445 caractères

2025R00037 - 2525300004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R37

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Débat à l'audience du : 21/07/2025

[…]

VU L'ASSIGNATION EN REFERE

en date du 05 et 06 juin 2025, la SARL AQUILA VACANCES a fait délivrer assignation à la SAS AMADEUS, la SAS GANDI, et la SAS STOCK2COM d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

DECLARER

la société AQUILA VACANCES recevable et bien fondée en sa demande ;

Et, par conséquent :

NOMMER

tel expert qui lui plaira avec pour mission de :

Se rendre sur place, chez AQUILA VACANCES afin de prendre possession de l'ordinateur de sa salariée, et y mener toute analyse qu'il jugera nécessaire ;

Se faire communiquer par AMADEUS tous les détails relatifs aux connexions sur ses systèmes au nom et pour le compte de AQUILAVACANCES (« logs »), au cours des trois derniers mois, en relevant notamment les horaires, origines de connexion (adresses IP) ainsi que toute information utile ;

Se faire communiquer par AMADEUS, l'ensemble du protocole de sécurité applicable à l'agence AQUILA VACANCES et notamment, mais pas limitativement, les critères monitorés dans le cadre de son dispositif d'alerte anti-fraude et les détails des alertes intervenues au cours des deux derniers mois s'agissant du compte de l'agence AQUILAVACANCES ; ainsi que les dates ou ces protocoles ont été proposés, implantés ou déclinés ;

Se faire communiquer par GANDI tous les détails et en particulier les dates relatifs aux connexions sur ses systèmes au nom et pour le compte de AQUILA VACANCES (« logs ») au cours des trois derniers mois, en relevant notamment les horaires, origines de connexion (adresses IP) ainsi que toute information utile et notamment la copie des emails ou de traces d'emails hébergés par GANDI sous le nom de domaine (@aquilavacances-corse.fr dont la suppression serait intervenue au cours des deux derniers mois ;

Examiner les désordres allégués dans l'assignation et ses pièces annexes ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

Fournir tous renseignements et éléments techniques et/ou de fait, permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de sécurisation propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un cabinet conseil en la matière, le coût de ces travaux ;

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du-préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties dès le début de l'expertise les documents de toute nature mais seulement ceux strictement nécessaires à la compréhension des éléments relatifs au litige qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

CONDAMNER

la société AMADEUS à payer à la société AQUILA VACANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 10 septembre 2025.

Lors de l'audience du 21 juillet 2025, la SAS AMADEUS a déposé des conclusions en réponse et sollicite du juge des référés de :

A titre principal, se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;

A titre subsidiaire, juger que la société Aquila Vacances ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile de nature justifier la demande d'expertise présentée ;

En conséquence

, rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions d'Aquila Vacances ;

A titre plus subsidiaire, sur la demande d'expertise, fixer la mission de l'expert dans les conditions suivantes :
* convoquer les parties ;
* fixer le calendrier du déroulement de la mission ;

se faire remettre tous les documents qui lui paraîtraient nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment :

l'ensemble des ordinateurs des salariés de la société Aquila Vacances au moment des faits invoqués ;
* se faire communiquer par Amadeus les logs de connexion à la Solution pour le compte d'Aquila Vacances des 29 et 30 mars 2025 et 19 et 20 avril 2025 ;
* les procédures quels qu'en soient le support et le format mises en place par Aquila Vacances pour assurer la fiabilité et la sécurité de son système informatique en ce compris, sans que cette liste soit limitative, le serveur de messagerie électronique, l'accès aux ordinateurs d'Aquila Vacances, la sécurisation des identifiants et mots de passe des utilisateurs autorisés du système informatique d'Aquila Vacances,
* tous documents justifiant la réalisation des achats de billets contestés;

mettre en place une procédure spécifique permettant de protéger le secret des affaires de la société Amadeus IT Group SA avant de se faire communiquer des informations sur les procédures encadrant l'accès à la Solution et son dispositif antifraude ;

procéder à l'analyse de l'ensemble des éléments visés ci-dessus et sur cette base, compte tenu de son expérience et de sa connaissance de l'état de l'art en matière de sécurité informatique, donner son avis sur la ou les causes des achats de billets aériens contestés intervenus (i) les 29 et 30 mars 2025 (ii) et les 19 et 20 avril 2025 à partir des mots de passe et identifiants d'Aquila Vacances et de ses personnels et à ce titre :
* donner son avis sur la procédure d'accès à la plateforme Amadeus Sel Connect par les utilisateurs ;
* donner son avis sur les mesures de sécurisation mises en place par Amadeus IT Group ;
* donner son avis sur les règles de Sécurité effectivement mises en place par Aquila Vacances avant les 29 et 30 mars 2025 et avant les 19 et 20 avril 2025 ;
* déterminer les causes des incidents survenus les 29 et 30 mars 2025 et les 19 et 20 avril 2025 ;
* donner son avis sur le préjudice subi par Aquila Vacances ;

plus globalement, donner tous éléments permettant au Tribunal de comprendre les causes et de fixer les responsabilités résultant des incidents des 29 et 30 mars 2025 et 19 et 20 avril 2025 ;

remettre aux parties un pré-rapport de mission dans les 3 mois de la première réunion des parties et son rapport définitif de mission 1 mois plus tard ;

fournir tout renseignement et élément technique et/ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature subis par les parties ;

Dire que la société Aquila Vacances sera tenue du versement de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai fixé par l'ordonnance à intervenir

Dans tous les cas, condamner la société Aquila Vacances à verser à la société Amadeus la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Aquila Vacances aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réplique, la SAS GANDI sollicite du Juge des Référés de

SE DECLARER

matériellement incompétent au bénéfice du Président du Tribunal Judiciaire de Grasse,

A titre subsidiaire :

PRENDRE ACTE

des protestations et réserves de la société GANDI quant à la demande d'expertise formulée par la société AQUILA VACANCES ;

SUBSTITUER

la mission de l'expert proposée de « Se faire communiquer par GANDI tous les détails et en particulier les dates relatives aux connexions sur ses systèmes au nom et pour le compte de AQUILA VACANCES(« logs ») au cours des trois derniers mois, en relevant notamment les horaires, origines de connexion ( adresses IP) ainsi que toute information utile et notamment la copie des emails ou de traces d'emails hébergés par GANDI sous le nom de domaine @aquilavacances-corse.fr dont la suppression serait intervenue au cours des deux derniers mois ; » par la mission :

« Se faire communiquer par GANDI toute information légalement transmissible au regard des dispositions légales applicables en la matière, et utile à l'exécution de sa mission, que GANDI aurait pu enregistrer au cours des trois derniers mois précédant sa désignation ou dont la suppression serait intervenue au cours des deux derniers mois précédant sa désignation sous réserve que GANDI dispose d'une copie de sauvegarde desdits éléments »

SUBSTITUER

la mission de l'expert proposée de « Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties dès le début de l'expertise les documents de toute nature mais seulement ceux strictement nécessaires à la compréhension des éléments relatifs au litige qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions » par la mission :

« Se faire communiquer, sous réserve de la mission concernant plus particulièrement GANDI, tous documents utiles à l'exécution de sa mission ».

FIXER

au frais de la société AQUILA VACANCES le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expett, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,

RESERVER

les dépens,

DANS SES CONCLUSIONS

remises à la barre, la SARL AQUILA VACANCES demande au Juge des Référés de se déclarer compétent et de rejeter les exceptions d'incompétence comme étant mal fondées puis rétière les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale

Attendu que la SAS AMADEUS est domiciliée sur la commune de [Localité 1];

Que cette dernière est en relation commerciale directe avec la demanderesse, la SARL AQUILA VACANCES ;

Attendu par conséquent que les mesures d'instruction in futurum sollicitée par la SARL AQUILA VACANCES devraient, selon toutes hypothèses être en partie exécutées dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Antibes ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS AMADEUS et de se déclarer compétent pour statuer ;

Sur la compétence matérielle

Attendu que la nature des relations commerciales entre la SARL AQUILA VACANCES et la SAS GANDI ne sauraient faire obstacle à la compétence du Tribunal de Commerce d'Antibes en ce qu'il a, à connaitre des litiges entre sociétés commerciales ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter l'exceptiond'incompétence matérielle introduite par la SAS GANDI et se déclare compétent pour statuer ;

Sur la demande d'expertise

Attendu qu'à ce stade du litige entre les parties, il apparait qu'un éclairage technique sur l'enchainement des évènements et par voie de conséquence des responsabilités ne peut être qu'indispensable à l'établissement de la vérité ;

Qu'en conséquence, le tribunal désignera un expert avec pour mission, parties présentes ou dument convoquées, en s'entourant de tous renseignements, en compulsant tous documents, en entendant tous sachants et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que le tribunal ordonne une expertise, ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties ;

Qu'en conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu ni aux dispositions de l'article 700 du CPC ni à définir qui supporte la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT, par ordonnance avant dire droit, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, vu l'urgence ;

ORDONNONS

une mesure d'expertise judiciaire :

NOMMONS : Madame [X] [S] née [E] Demeurant : [Adresse 1] Courriel : [Courriel 1] PT : [XXXXXXXX01]

Avec pour mission de :

Se rendre sur place, chez AQUILA VACANCES afin de prendre possession des ordinateurs concernés, et y mener toute analyse qu'il jugera nécessaire;

Se faire communiquer par AMADEUS tous les détails relatifs aux connexions sur ses systèmes au nom et pour le compte de AQUILA VACANCES (« logs »), au cours des trois derniers mois, en relevant notamment les horaires, origines de connexion (adresses IP) ainsi que toute information utile ;

Se faire communiquer par AMADEUS, l'ensemble du protocole de sécurité applicable à l'agence AQUILA VACANCES et notamment, mais pas limitativement, les critères monitorés dans le cadre de son dispositif d'alerte anti-fraude et les détails des alertes intervenues au cours des deux derniers mois s'agissant du compte de l'agence AQUILAVACANCES ; ainsi que les dates ou ces protocoles ont été proposés, implantés ou déclinés, le tout sous couvert d'un dispositif de protection des affaires ;

Se faire communiquer par GANDI tous les détails et en particulier les dates relatifs aux connexions sur ses systèmes au nom et pour le compte de AQUILA VACANCES (« logs ») au cours des trois derniers mois, en relevant notamment les horaires, origines de connexion (adresses IP) ainsi que toute information utile et notamment la copie des emails ou de traces d'emails hébergés par GANDI sous le nom de domaine (@aquilavacances-corse.fr dont la suppression serait intervenue au cours des deux derniers mois ;

Examiner les désordres allégués dans l'assignation et ses pièces annexes ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

Fournir tous renseignements et éléments techniques et/ou de fait, permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de sécurisation propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un cabinet conseil en la matière, le coût de ces travaux ;

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature directs, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du-préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties dès le début de l'expertise les documents de toute nature mais seulement ceux strictement nécessaires à la compréhension des éléments relatifs au litige qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS

que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;

FIXONS

à la somme de

4 000,00 euros

le montant de la provision à consigner par la SARL AQUILA VACANCES, avant le 20 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du CPC ;

DISONS

qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert sera caduque ;

FIXONS

la mission de l'expert à SIX MOIS à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;

DISONS

que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;

DISONS

que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;

DISONS

qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'expert s'en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ;

DISONS

que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

ORDONNONS que la taxe de l'expert soit à la charge des parties à parts égales ;

DISONS

qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ;

DISONS

que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après, dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l'expert, et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;

DISONS

n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS

les dépens de la présente instance à la charge de la en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,05 euros dont TVA 9,62 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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