T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025R00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R48
VU L'ACTE en date du 26 août 2025, la SAS MOURATOGLOU ACADEMY a fait délivrer assignation en référé à la SARL FRANCE TRIBUNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 443 186 416, dont le siège social est sis [Adresse 1] et à la SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL FRANCE TRIBUNES, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 22 septembre 2025 en chambre des référés, aux fins de :
DIRE recevable et bien fondée la société MOURATOGLOU ACADEMY en ses demandes ;
DESIGNER un expert judiciaire ayant pour mission contenue dans son exploit introductif d'instance ;
La SA ALLIANZ IARD et la SARL FRANCE TRIBUNES forment toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS MOURATOGLOU ACADEMY, exploitant une académie internationale de tennis, a commandé à la SARL FRANCE TRIBUNES, spécialisée dans la conception et l'installation de tribunes, deux tribunes fixes destinées à équiper son court central, pour un montant de 263 596 euros, selon devis accepté le 20 janvier 2021.
À la suite de cela, les tribunes ont été installées le 15 juillet 2021. Cependant, des désordres ont été constatés dès octobre 2021 (vis rouillées, défauts de finition). Un constat d'huissier en date du 14 février 2025 a confirmé la dégradation des installations. En parallèle, la SARL FRANCE TRIBUNES, bien qu'ayant reconnu certains défauts lors d'une visite en date du 11 avril 2025, n'a mis en œuvre aucune réparation.
Postérieurement à ces évènements, le 12 juin 2025, le bureau de contrôle VERITAS a préconisé la fermeture immédiate des tribunes pour des raisons de sécurité. Cette fermeture a lourdement impacté l'activité économique de l'académie.
En date du 21 juin 2025, la SAS MOURATOGLOU ACADEMY a exigé la réparation ou le remplacement des éléments défectueux par mise en demeure, en vain.
[…]
Par courrier du 7 juillet 2025, la SARL FRANCE TRIBUNES a décliné toute responsabilité et proposé une expertise amiable, qui n'a toutefois pas été engagée à ce jour.
Dans ce contexte, la SAS MOURATOGLOU ACADEMY sollicite la désignation d'un expert judiciaire auprès du tribunal de commerce d'Antibes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de constater les désordres, en déterminer l'origine, et proposer les mesures nécessaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Attendu que l'article 145 du code de procédure civile permet à toute partie d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, dès lors qu'il existe un motif légitime ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS MOURATOGLOU ACADEMY sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins de constater les désordres affectant les tribunes installées par la SARL FRANCE TRIBUNES, notamment l'apparition de fissures, de rouille, de moisissures et d'humidité excessive rendant les installations impropres à leur usage ;
Attendu que ces désordres, confirmés par un constat d'huissier et un rapport du bureau de contrôle VERITAS, sont susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie contractuelle signée par la SARL FRANCE TRIBUNES, laquelle couvre notamment les défauts de fabrication et les usures prématurées ;
Attendu que les constatations présentent un caractère éminemment technique et rendent nécessaire la mise en œuvre d'une mesure d'instruction indépendante permettant de trancher la question de l'origine des désordres ;
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS MOURATOGLOU ACADEMY et d'ordonner une expertise judiciaire dans les conditions sollicitées par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, vu l'urgence ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire :
NOMMONS : Monsieur [I] [W], Expert judiciaire Adresse : [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Se rendre sur place et visiter les lieux ;
* Se faire communiquer tous document et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
* Examiner et décrire les désordres, non-conformités, dysfonctionnements et vices qui affectent les tribunes du court central conçues, livrées et fournies par la SARL FRANCE TRIBUNES;
* Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres en précisant notamment s'ils sont imputables notamment à un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l'art ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut être attendu des tribunes ou quant à la conformité à leur destination ;
* Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
* Dire qu'après réalisation des constats contradictoires nécessaires, la demanderesse pourra faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux estimés indispensables par l'Expert ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues ;
* Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis et à subir par la demanderesse du fait des désordres ;
* Dire que l'Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du code de procédure civile ;
* Dire que l'Expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert désigné.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 euros le montant de la provision à consigner par la SAS MOURATOGLOU ACADEMY, avant le 31 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du CPC ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert sera caduque ;
FIXONS la mission de l'expert à QUATRE MOIS à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'expert s'en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ;
DISONS que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ;
DISONS que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l'expert, et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
DISONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS MOURATOGLOU ACADEMY, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 euros dont TVA 12,31 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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