Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 13 févr. 2026, RG 25/03153


Vérifier : TJ 83137, 13 févr. 2026, RG 25/03153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/03153
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
69a1aa2fcdc6046d47ee2fe4

Texte de la décision

8,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/03153 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKTV

Minute N°26/00047

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 13 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [W] [Y] épouse [I]
née le 04 Février 1945 à PORTO FARINA
de nationalité Française
Les vertes années
52, chemin de chateaubanne
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparante en personne

Monsieur [L] [I]
né le 01 Janvier 1945 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Les vertes années
52, chemin de chateaubanne
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté

à

DÉFENDEURS :

Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement - 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CREDIT LIFT
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

Société Générale
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [W] [I] née [Y] et Monsieur [L] [I] (ci-après " les débiteurs "), en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 23 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 794,00 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 12 mai 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures, à la suite d'une notification des mesures imposées par la Banque de France le 29 avril 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette audience, seule la débitrice a comparu.

Elle déclare avoir payé l'assurance depuis le dépôt du dossier de surendettement (120,02 euros par mois), par peur. Elle ajoute que son époux a également une assurance pour le prêt, d'environ 100,00 euros par mois. Elle affirme que ce sont deux charges en plus. La débitrice précise qu'elle n'a pas eu le choix car elle ne veut pas que la durée soit augmentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation : " La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ".

A l'examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 avril 2025 et ont adressé leur recours le 12 mai 2025.

Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l'avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d'apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.

En l'espèce, s'agissant de la capacité financière des débiteurs, si la commission de surendettement avait établi que le montant de leurs ressources mensuelles s'élevait à 2 697,00 euros lors de l'état descriptif de leur situation en date du 15 mai 2025, il appert à l'examen des pièces versées qu'ils disposent à ce jour de ressources mensuelles d'un montant de 2 995,98 euros, composées des pensions de retraite.

Concernant le montant de leurs charges, les débiteurs indiquent que leur loyer s'élève à ce jour à la somme de 631,00 euros. Ils justifient ce montant en transmettant la quittance de loyer du mois de décembre 2025. Par ailleurs, ils justifient en outre devoir régler mensuellement une mutuelle de l'ordre de 246,59 euros, ainsi que deux assurances pour des sommes de 120,01 euros et 137,70 euros par mois.

Ainsi, si la commission avait établi que le montant des charges s'élevait à 1 903,00 euros, elles sont à ce jour de 2 305,06 euros.

Dès lors, bien que le montant des ressources mensuelles des débiteurs ait augmenté (+298,98 euros), leur capacité financière a défavorablement évolué du fait de l'augmentation de leurs charges mensuelles.

Par conséquent, il convient de retenir une capacité de remboursement mensuelle de 690,00 euros et d'établir un taux d'intérêt à 0,00 %.

Les débiteurs n'ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, la durée du plan établi sera de 77 mois sans aucun effacement partiel des dettes in fine.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DÉCLARE le recours des débiteurs recevable et y fait droit en partie ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [W] [I] née [Y] et Monsieur [L] [I], dans les conditions fixées dans le plan ci-dessous ;

Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier 2nd palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan
Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros)
Dettes sur crédit à la consommation
CARREFOUR BANQUE
51216316821100 6 451,23 0,00 2 83 0,00 75 83,78 0,00
CARREFOUR BANQUE
51216316822100 7 032,50 0,00 2 90 0,00 75 91,32 0,00
CREDIT LIFT
81374035593 35 182,44 0,00 2 462 0,00 75 456,82 0,00
ONEY BANK
5019056361 2 689,48 0,00 2 35 0,00 75 34,95 0,00
Autres dettes bancaires
SOCIETE GENERALE
0000000210800065971049 1 197,60 0,00 2 20 0,00 75 15,44 0,00
Total des mensualités 52 553,25 0,00 0,00
(*) E : dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
M : maintien des conditions contractuelles

DIT que le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est ramené à 0% ;

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu'il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;

DIT qu'en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d'apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu'à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.