T. com. 0602, 13 févr. 2025, n° 2023F00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00045
N° RG: 2023F00067
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL MRH [Adresse 1] Chez Me [C] 06400 [Localité 1] comparant par Me Jean-Vincent DUPRAT [Adresse 2]
M. [M] [V] [Adresse 3] Chez Me [C] [Localité 2] comparant par Me Jean-Vincent DUPRAT [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU ENERGY PARTNER [Adresse 4] Représenté par Me Cyril OFFENBACH [Adresse 5] Non comparant
M. [T] [X] [Adresse 6] Représenté par Me Cyril OFFENBACH [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 28 Mars 2023, la SARL MRH et M. [M] [V] ont fait assigner la SARLU ENERGY PARTNER et M. [T] [X], d'avoir à comparaître le 11 Mai 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 Décembre 2024.
Bien qu'ayant été régulièrement avisées d'avoir à plaider, les parties font défaut à l'audience.
DISCUSSION :
Attendu que
Bien qu'ayant été avisées le 20 Septembre 2024 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ne se présentaient pas à cette audience ;
En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;
La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ;
La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;
DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans
nouveau renvoi ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
Dépens : 109,74 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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