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T. com. 0602, 17 avr. 2025, n° 2024F00097


Vérifier : T. com. 0602, 17 avr. 2025, n° 2024F00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
2024F00097
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1b44dcdc6046d47efa653

Texte de la décision

3,551 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

N° Minute : 2025F00117

N° RG: 2024F00097

Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] BELGIQUE Représenté par Me Chrystelle MARION [Adresse 3] et par Me Julien CHAMARRE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SAS CIFFREO [R] [Adresse 5] Représenté par Me Nicolas DEUR [Adresse 6] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 8 Avril 2024, CBS [N] NV a fait assigner la SAS CIFFREO [R], d'avoir à comparaître le 02 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 1334 et 1353 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société CIFFREO [R] à régler à la société CBS la somme de 38.964,80€ au titre de la facture VF23-04246 majorée des intérêts contractuels au taux de 10 % l'an à compter du 21 novembre 2023.

CONDAMNER le CIFFREO [R] à régler la somme de 3.000,006 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenu-

CONDAMNER le CIFFREO [R], aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la CBS [N] NV déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de SAS CIFFREO [R] qui ne comparaît pas. La société CBS [N] NV sollicite :

DECERNER ACTE de ce que la société CBS [N] se désiste de son action initiée à l'encontre de la société CIFFREO [R] ;

RESERVER les dépens

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la CBS [N] NV ;

LE DIT parfait ;

LE GREFFIER

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE CBS [N] NV à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 69,59 €

LE PRESIDENT.

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