T. com. 0602, 13 mars 2025, n° 2024F00113
Vérifier : T. com. 0602, 13 mars 2025, n° 2024F00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00086 N° RG: 2024F00113
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
M. [G] [W] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Julien BROSSON [Adresse 4] [Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 6 Avril 2024, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [G] [W], d'avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
* CONDAMNER Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 31.470.53 € augmenté des Intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution.
* CONDAMNER Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
* CONDAMNER Monsieur [G] [W] aux entiers dépens
Par voie épistolaire et à la barre, les deux parties requièrent le retrait du rôle de la présente affaire.
SUR CE :
L'article 382 du Code de Procédure Civile dispose que «le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée »
Compte-tenu de la demande de COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de M. [G] [W], il convient d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.
La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption. Il y a donc lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024F00113 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER
Dépens : 69,59 €
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.