T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2024F00139
Vérifier : T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2024F00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00215
N° RG: 2024F00139
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Marie-France CESARI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL STAY IN [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Valérie MONTI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 28 Mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARL STAY IN [Localité 1], d'avoir à comparaître le par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de [Localité 1], aux fins de venir entendre :
Vu l'article 1103 du Code civil applicable au litige,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la juridiction de céans, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir :
* CONDAMNER LA SARL STAY IN [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 724.31 euros, représentant le solde impayé du prêt numéro 221070101755 et le solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 16 mai 2024 jusqu'à parfait paiement.
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution,
* CONDAMNER LA SARL STAY IN [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE, sollicite :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l'article 1565 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
* HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d'une part et la SARL STAY IN [Localité 1] d'autre part
* CONFERER force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d'une part et la SARL STAY IN [Localité 1] d'autre part
En conclusions, la SARL STAY IN [Localité 1], demande au Tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1565 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile
* HOMOLOQUER le protocole d'accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d'une part et la société STAY IN [Localité 1] d'autre part.
* CONFERER force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d'une part et (a société STAY IN [Localité 1] d'autre part.
* JUGER que chacune des parties -supportera (es frais et dépens inhérents à la présente instance.
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 Juin 2025.
SUR CE :
Attendu que les parties ont signé, un protocole d'accord transactionnel, en date du 4 mars 2025, qui a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;
Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente assignation ;
Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que les parties dans leurs conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord conclu entre elles, sollicitent que chacune des parties supportera les frais inhérents à la présente instance ;
Il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens inhérents à la présente instance.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;
C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 mars 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 mars 2025 et lui donne force exécutoire ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
Dit qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.