T. com. 0602, 5 juin 2025, n° 2024F00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
N° Minute : 2025F00157
N° RG: 2024F00253
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
DR [X] [A] [W] EN SA QUALITE D'ASSOCIE DE LA SELARL CLINICAZUR [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fabrice MAUREL [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SCI KHLER [Adresse 4] comparant par Me David VERANY [Adresse 5] CANNES
DR [X] MANON HELSEN, EN SA QUALITE DE GERANTE ET ASSOCIÉ DE LA SELARL CLINICAZUR [Adresse 6] [Localité 3] comparant par Me David VERANY [Adresse 5] [Localité 4]
SELARL CLINICAZUR [Adresse 7] comparant par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONE [Adresse 8] [Localité 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 26 Septembre 2024, le DR [X] [A] [W] EN SA QUALITE D'ASSOCIE DE LA SELARL CLINICAZUR a fait assigner la SCI KHLER, le DR [X] MANON HELSEN, EN SA QUALITE DE GERANTE ET ASSOCIÉ DE LA SELARL CLINICAZUR et la SELARL CLINICAZUR, d'avoir à comparaître le 24 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 24 Avril 2025.
Bien qu'ayant été régulièrement avisées d'avoir à plaider, le demandeur fait défaut à l'audience.
DISCUSSION:
Attendu que
Bien qu'ayant été avisées le 14 Mars 2025 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 24 Avril 2025, le demandeur ne se présentait pas à cette audience ;
En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;
La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ;
La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;
DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
Dépens : 104,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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