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T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00339


Vérifier : T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
2024F00339
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1c0dfcdc6046d47f0f844

Texte de la décision

2,674 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 27 Février 2025

N° Minute : 2025F00065

N° RG: 2024F00339

Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [W] [Y] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR(S)

SASU SLM YACHT SERVICE [Adresse 2] comparant par Me David VASSEUR [Adresse 3]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en injonction de payer M. [W] [Y] [Adresse 4] a sollicité le 07 Juin 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SASU SLM YACHT SERVICE [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5.400 euros en principal.

Le 11 Juin 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5.400 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification de ladite Ordonnance, le débiteur a formé opposition le 31 Octobre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 07 Novembre 2024 sans en faire connaître les motifs.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 23 Janvier 2025.

L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 Janvier 2025.

SUR CE :

A la barre, M. [W] [Y] sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel et déclare se désister de la présente instance et action, demandes acceptées en défense ;

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé en date du 10 décembre 2024 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.

Dépens : 92,12 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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