T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00339
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00065
N° RG: 2024F00339
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [W] [Y] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR(S)
SASU SLM YACHT SERVICE [Adresse 2] comparant par Me David VASSEUR [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer M. [W] [Y] [Adresse 4] a sollicité le 07 Juin 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SASU SLM YACHT SERVICE [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5.400 euros en principal.
Le 11 Juin 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5.400 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification de ladite Ordonnance, le débiteur a formé opposition le 31 Octobre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 07 Novembre 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 23 Janvier 2025.
L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 Janvier 2025.
SUR CE :
A la barre, M. [W] [Y] sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel et déclare se désister de la présente instance et action, demandes acceptées en défense ;
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;
C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé en date du 10 décembre 2024 ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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