T. com. 0602, 17 juill. 2025, n° 2025F00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00211
N° RG: 2025F00002
Date des débats : 22 Mai 2025 Délibéré annoncé au 17 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, M. Eric ASTEGIANO, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [V] [U] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR(S)
SARLU [I] [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Anne GUTTADORO [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Sophie BOYER MOLTO [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [U], peintre, et la SARLU [I] [L] [Z], dont l'activité est la vente de motos sont rentrés en relations en janvier 2023. L'activité de Monsieur [V] [U] consistait en des prestations de peinture sur les motos vendues par la SARLU [I] [L] [Z].
Il semblerait qu'un contrat de travail devait être signé entre les parties, mais ce contrat n'a pas été établi, ces dernières sont taisantes sur ce point.
Il semblrerait encore que Monsieur [V] [U] devait être payé en juillet d'une somme de 1 500 € en espèces pour un travail de peinture effectué sur une moto.
Dans les faits Monsieur [V] [U] débute une activité en entreprise individuelle le 1er septembre 2003 sous le nom commercial de RHR PREMIUM PAINT, qui émet rapidement une facture de 1 500 € à l'intention de la SARLU [I] [L] [Z] qui lui a adressé un chèque de ce montant.
Ultérieurement, pendant les mois suivants, Monsieur [V] [U] facture diverses prestations faites à la demande de la SARLU [I] [L] [Z], qui sont régulièrement payées.
Pour des raisons non connues les prestations de Monsieur [V] [U] facturées à la SARLU [I] [L] [Z] en novembre et décembre 2023, soit 5 factures pour un montant total de 4 207,20 € sont impayées, et les realtions entre les deux entreprises cessent.
Les diverses réclamations faites pour le paiement de ces factures sont restées sans effets.
C'est dans ces conditions que, par requête en injonction de payer M. [V] [U] [Adresse 1] a sollicité le 23 Octobre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLU [I] [L] [Z] [Adresse 2] 06210 Mandelieu-la-Napoule une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4207,20 euros.
Le 31 Octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 4207,20 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 20 Novembre 2024, le débiteur a formé opposition le 24 Décembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 27 Décembre 2024.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 27 Février 2025.
A l'audience à laquelle il comparait personnellement Monsieur [V] [U] demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à l'encontre de la SARLU [I] [L] [Z], et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 207,20 € en principal.
Dans ses conclusions, la SARLU [I] [L] [Z] requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
* Il est formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Cannes en date du 31 octobre 2024 et revêtue de la formule exécutoire « Délivrée le 4 novembre 2024 » ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 2.500 € à la société [I] [L] [Z] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suite à un renvoi sollicité par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 22 Mai 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en étude le 20 novembre 2024, et non pas le 28 novembre 2024 comme l'indique la SARLU [I] [L] [Z] dans son opposition.
Attendu qu'aucune pièce ne précise à quelle date la SARLU [I] [L] [Z] a pris connaissance de cette signification, de sorte qu'il sera estimé par le tribunal que l'opposition a été supposée être faite dans le délai de 30 jours de la signification à personne.
Attendu pour ce motif qu'elle sera dite recevable.
Sur la demande de condamnation de la SARLU [I] [L] [Z] :
Attendu qu'à l'appui de sa demande Monsieur [V] [U] fournit aux débats :
une facture du 29 novembre 2023 d'un montant TTC de 367,20 €,
une facture du 290novembre 2023 d'un montant TTC de 1 656,00 €,
une facture du 1er décembre 2023 d'un montant TTC de 378,00,
une facture du 8 décembre 2023 d'un montant TTC de 1 554,00 €,
une factures du 12 décembre 2023 d'un montant TTC de 252,00 €
Soit un total de factures de 4 207,20 €
Attendu que ces factures ne sont contestées ni dans leur existence ni dans leur montant par la SARLU [I] [L] [Z].
Attendu que pour s'opposer au paiement de ces factures la SARLU [I] [L] [Z] expose dans un premier temps que ces factures ont été émises par RHR PREMIUM PAINT, et non par Monsieur [V] [U].
Attendu à cet égard que RHR PREMIUM PAINT est le nom commercial que Monsieur [V] [U] a donné à son entreprise individuelle ; que par ailleurs le nom de Monsieur [V] [U] figure également sur la facture, de sorte que ce moyen de défense sera jugé inopérant.
Attendu que la SARLU [I] [L] [Z] expose encore qu'elle
aurait émis un chèque de 1 500,00 € en septembre 2023 en avance sur commandes futures, et qu'il y aurait lieu à déduire cette somme du montant des factures réclamées.
Attendu qu'il n'est pas contesté que la SARLU [I] [L] [Z] a payé à RHR PREMIUM PAINT/ Monsieur [V] [U] différentes factures en septembre et octobre sans déduire le prétendu acompte sur commande ; que par ailleurs une facture de ce montant a été émise par Monsieur [V] [U] début septembre.
Attendu que ce moyen de défense sera déclaré également inopérant.
Attendu que pour ces motifs qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [U] à voir condamner la SARLU [I] [L] [Z] à lui payer la somme de 4 207,20 € en principal.
Attendu qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 31 Octobre 2024.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1417 et suivants du code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l'opposition formée par SARLU [I] [L] [Z], mais mal fondée,
CONDAMNE la SARLU [I] [L] [Z] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 4 207,20 €, outre intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer,
CONDAMNE la SARLU [I] [L] [Z] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification,
DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 Octobre 2024.
Dépens : 93,48 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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