T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2025F00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00222 N° RG: 2025F00027
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [X] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL AZUR DISTRIBUTION 89 Quai des Etats-Unis Chez Me Cécile COSTIERA-GIAMARCH 06300 NICE Représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI 89 quai des Etats-Unis 06300 NICE Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARLU CD.PRIMEURS 72 Av Franklin Roosevelt 06110 Le Cannet non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 20 Janvier 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION a fait assigner la SARLU CD.PRIMEURS, d'avoir à comparaître le 13 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1103,1231-1 et 1341 du Code civil,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat,
* JUGER que l'EURL CD PRIMEURS, est redevable de la somme totale de 582,20 € à l'encontre de la SARL AZUR DISTRIBUTION
* CONDAMNER l'EURL CD PRIMEURS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 582,20 € correspondant au solde des factures émises du 4 mai 2024 au 28 juin 2024, avec pénalités de retard de paiement correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal calculé et exigible à compter du Jour suivant-1'échéance desdites factures
* CONDAMNER l'EURL CD PRIMEURS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER l'EURL CD PRIMEURS, à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 03 Juin 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;
L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d'instance de la SARL AZUR DISTRIBUTION ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SARL AZUR DISTRIBUTION à payer les frais de l'instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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