T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2025F00028
Vérifier : T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2025F00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00223
N° RG: 2025F00028
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL AZUR DISTRIBUTION [Adresse 1] Chez Me Cécile COSTERIA-GIAMARCH [Localité 1] Représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI [Adresse 1] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SASU TACOS [Localité 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mathilda HAKIMI [Adresse 3] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 20 Janvier 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION a fait assigner la SASU TACOS CANNES, d'avoir à comparaître le 13 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1103,1231-1et 1341 du Code civil,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* JUGER que la Société TACOS [Localité 2], à l'enseigne SPEEDY TACOS/ est redevable de la somme totale de 8.261/89 € à l'encontre de la SARL AZUR DISTRIBUTION
* CONDAMNER la Société TACOS [Localité 2]/ à l'enseigne SPEEDY TACOS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 8.261/89 € correspondant au solde des factures émises du 16 août 2024 au 23 octobre 2024/ avec pénalités de retard de paiement correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal calculé et exigible à compter du jour suivant l'échéance desdites factures
* CONDAMNER la Société TACOS [Localité 2], à renseigne SPEEDY TACOS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER la Société TACOS [Localité 2], à l/enseigne SPEEDY TACOS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Par courriel arrivé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 04 Juin 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;
L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d'instance de la SARL AZUR DISTRIBUTION ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE SARL AZUR DISTRIBUTION à payer les frais de l'instance éteinte
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.