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T. com. 0602, 15 mai 2025, n° 2025F00051


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Date
15/05/2025
Numéro
2025F00051
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1c708cdc6046d47f1b783

Texte de la décision

3,580 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

N° Minute : 2025F00142 N° RG: 2025F00051

Date des débats : 3 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements [Adresse 1] Représenté par Me Milosz Paul LIS [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

M. [O] [T], EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SARLU ECOGLASS [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 6 Février 2025, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a fait assigner M. [O] [T], EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SARLU ECOGLASS, d'avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Condamner Monsieur [T] [O], en sa qualité de caution de la SARLU ECOGLASS, à payer la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS :

19 619,29 € représentant le montant des sommes dues en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles,
* Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat le 13.03.2024, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu'au règlement effectif des sommes dues,
* Condamner la partie requise au paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la partie requise aux dépens et aux frais.

Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 31 Mars 2025, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.

DISCUSSION

Attendu que,

L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,

PREND ACTE du désistement d'instance de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements ;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE SA Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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